Trois critères semblent toutefois permettre d'en délimiter le contour.
- Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'une continuité territoriale et inclure le port lui-même ainsi que toutes ses dépendances (plan d'eau, terre-pleins associés…).
- Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique. Tous les types de port sont concernés, y compris donc les ports de plaisance, qui relèvent bien d'une activité économique (location d'emplacements portuaires, entretien des bateaux…).
- Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) qui s'y rattachent. Elle se caractérise par l'intervention d'une collectivité pour organiser et coordonner les activités portuaires (réalisation d'infrastructures, délégation à des opérateurs privés, autorisations d'urbanisme…).
Par conséquent, le transfert des zones d'activités portuaires aux EPCI emporte avec lui celui des ports communaux, y compris les ports de plaisance, dès lors que ces derniers sont inclus dans la zone d'activité.
À l'inverse, un port qui ne fait pas partie intégrante d'une zone d'activités (cas de ports destinés à accueillir simplement des navires sans services associés) n'est pas soumis à l'obligation de transfert et peut demeurer de compétence communale.
Sénat - 2017-03-16 - Réponse ministérielle N° 22689
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722689.html
- Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'une continuité territoriale et inclure le port lui-même ainsi que toutes ses dépendances (plan d'eau, terre-pleins associés…).
- Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique. Tous les types de port sont concernés, y compris donc les ports de plaisance, qui relèvent bien d'une activité économique (location d'emplacements portuaires, entretien des bateaux…).
- Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) qui s'y rattachent. Elle se caractérise par l'intervention d'une collectivité pour organiser et coordonner les activités portuaires (réalisation d'infrastructures, délégation à des opérateurs privés, autorisations d'urbanisme…).
Par conséquent, le transfert des zones d'activités portuaires aux EPCI emporte avec lui celui des ports communaux, y compris les ports de plaisance, dès lors que ces derniers sont inclus dans la zone d'activité.
À l'inverse, un port qui ne fait pas partie intégrante d'une zone d'activités (cas de ports destinés à accueillir simplement des navires sans services associés) n'est pas soumis à l'obligation de transfert et peut demeurer de compétence communale.
Sénat - 2017-03-16 - Réponse ministérielle N° 22689
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722689.html
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