L'article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d'exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l'article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d'application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers.
Si les collectivités peuvent décider d'exonérer totalement ou partiellement ces catégories de constructions, cette exonération facultative vise d'une part, l'ensemble des abris de jardin, des pigeonniers et des colombiers soumis à déclaration préalable sans distinction de surface et, d'autre part, ces exonérations ne peuvent s'exprimer en un pourcentage différent selon la nature des locaux.
En outre, afin de garantir l'égalité de traitement des citoyens devant l'impôt, l'exonération partielle ne peut être exprimée qu'en pourcentage de la surface dédiée à ce type de constructions. Ainsi, il ne peut y avoir d'exonérations différentes par tranches de superficie ou encore d'exonérations en deçà d'un seuil fixé par délibération. Il est donc impossible pour une collectivité d'apprécier la surface à partir de laquelle elles souhaitent exonérer un abri de jardin.
Sénat - 2016-01-07 - Réponse ministérielle N° 17709
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917709.html
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