Les délibérations adoptées par un conseil municipal sont des actes engageant la commune, qui doivent permettre de connaître avec précision l'objet des affaires débattues ainsi que le résultat du vote de cette assemblée. Ce principe étant posé, il convient dans un premier temps d'envisager le cas où l'erreur matérielle observée est une simple erreur formelle commise à l'occasion de la transcription dans le registre des délibérations ou de l'établissement d'un extrait de ce registre. Une telle erreur est généralement sans conséquence directe sur la légalité de la délibération concernée.
Ainsi, par exemple, le juge administratif a refusé de prononcer l'annulation d'une délibération n'indiquant pas le nombre de conseillers ayant voté favorablement (CE, 22 mars 1993, SCI "Les Voiliers", n° 112595), ou bien encore d'une délibération ne faisant pas apparaître certaines mentions relatives aux conditions de recours au scrutin secret, au nom des votants et au sens de leur vote (CAA, Bordeaux, 3 février 2009, M. et Mme Michel X. , n° 07BX02535). Dans de tels cas de figure, l'erreur matérielle ne portant pas sur la teneur de l'acte elle-même mais simplement sur sa présentation formelle, il n'y a pas lieu d'inviter le conseil municipal à adopter une nouvelle délibération.
Dans le cas où l'erreur matérielle commise porte sur le fond même de la délibération, il ressort de la jurisprudence administrative qu'il est envisageable, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d'une erreur matérielle, que le conseil municipal corrige cette dernière en adoptant une délibération rectificative (CE, 28 novembre 1990, Gérard, n°75559).
>> En revanche, s'il apparaît que l'assemblée a commis une erreur autre que matérielle et qu'elle entend effectuer un changement de décision, elle ne pourra que procéder au retrait de l'acte initial pour en adopter un nouveau.
Assemblée Nationale - 2015-04-07 - Réponse Ministérielle N° 64381
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64381QE.htm
Ainsi, par exemple, le juge administratif a refusé de prononcer l'annulation d'une délibération n'indiquant pas le nombre de conseillers ayant voté favorablement (CE, 22 mars 1993, SCI "Les Voiliers", n° 112595), ou bien encore d'une délibération ne faisant pas apparaître certaines mentions relatives aux conditions de recours au scrutin secret, au nom des votants et au sens de leur vote (CAA, Bordeaux, 3 février 2009, M. et Mme Michel X. , n° 07BX02535). Dans de tels cas de figure, l'erreur matérielle ne portant pas sur la teneur de l'acte elle-même mais simplement sur sa présentation formelle, il n'y a pas lieu d'inviter le conseil municipal à adopter une nouvelle délibération.
Dans le cas où l'erreur matérielle commise porte sur le fond même de la délibération, il ressort de la jurisprudence administrative qu'il est envisageable, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d'une erreur matérielle, que le conseil municipal corrige cette dernière en adoptant une délibération rectificative (CE, 28 novembre 1990, Gérard, n°75559).
>> En revanche, s'il apparaît que l'assemblée a commis une erreur autre que matérielle et qu'elle entend effectuer un changement de décision, elle ne pourra que procéder au retrait de l'acte initial pour en adopter un nouveau.
Assemblée Nationale - 2015-04-07 - Réponse Ministérielle N° 64381
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64381QE.htm
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