Les communes peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre juridique de l'entente prévu aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales, qui permet à plusieurs communes de passer des conventions ayant pour objet de traiter d'objets d'utilité communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions.
Par ailleurs, lorsque ces communes appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles peuvent se doter, avec cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en dehors des compétences transférées et en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, d'un service commun pour l'exercice de fonctions support.
Les personnels mutualisés sont alors transférés à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'ils exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun, sauf dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, où le service commun peut être géré par l'une des communes membres. Dans ce cas, les personnels mutualisés qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun sont transférés à la commune en charge du service commun.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 75844
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75844QE.htm
Par ailleurs, lorsque ces communes appartiennent à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles peuvent se doter, avec cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en dehors des compétences transférées et en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, d'un service commun pour l'exercice de fonctions support.
Les personnels mutualisés sont alors transférés à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'ils exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun, sauf dans le cas des métropoles et des communautés urbaines, où le service commun peut être géré par l'une des communes membres. Dans ce cas, les personnels mutualisés qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun sont transférés à la commune en charge du service commun.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 75844
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75844QE.htm
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