La demande de permis de construire déposée auprès des communes donne lieu à application d'une taxe d'aménagement instituée par l'article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative. Selon les cas, cette demande est instruite par la commune ou transmise aux services de l'État chargés de l'urbanisme. Le montant de la taxe d'aménagement est, dans tous les cas, calculé par la direction départementale des territoires (DDT) du département de la commune, le service de l'État compétent en matière d'urbanisme.
La taxe est recouvrée par les comptables des directions territoriales des finances publiques et non par les comptables publics des communes. Il n'existe pas de montant en deçà duquel le comptable public peut s'exonérer de son obligation de recouvrer les recettes.
Toutes les créances sont poursuivies en paiement à défaut de versement spontané à l'échéance par le redevable. Seule l'irrécouvrabilité avérée et justifiée de la créance selon la situation du redevable (situation de disparition, d'indigence, etc.) peut aboutir à l'absence de recouvrement. Les communes sont bénéficiaires d'une part du produit des taxes d'aménagement recouvrées. Elles ne sont pas habilitées à exiger une caution lors du commencement des travaux.
Le taux de recouvrement de la taxe d'aménagement est de 85 % pour les créances de l'exercice 2015, et 93 % pour les créances de 2014. Le reversement aux collectivités bénéficiaires des sommes recouvrées est automatisé et hebdomadaire.
Sénat - 2016-10-27 - Réponse ministérielle N° 22301
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622301.html
La taxe est recouvrée par les comptables des directions territoriales des finances publiques et non par les comptables publics des communes. Il n'existe pas de montant en deçà duquel le comptable public peut s'exonérer de son obligation de recouvrer les recettes.
Toutes les créances sont poursuivies en paiement à défaut de versement spontané à l'échéance par le redevable. Seule l'irrécouvrabilité avérée et justifiée de la créance selon la situation du redevable (situation de disparition, d'indigence, etc.) peut aboutir à l'absence de recouvrement. Les communes sont bénéficiaires d'une part du produit des taxes d'aménagement recouvrées. Elles ne sont pas habilitées à exiger une caution lors du commencement des travaux.
Le taux de recouvrement de la taxe d'aménagement est de 85 % pour les créances de l'exercice 2015, et 93 % pour les créances de 2014. Le reversement aux collectivités bénéficiaires des sommes recouvrées est automatisé et hebdomadaire.
Sénat - 2016-10-27 - Réponse ministérielle N° 22301
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622301.html
Dans la même rubrique
-
JORF - DILICO - Notification du prélèvement sur les recettes fiscales des communes, des EPCI à fiscalité propre et des départements
-
Circ. - Exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de la rénovation lourde du logement social
-
Juris - Nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics: enseignements tirés des décisions des juridictions financières en 2024
-
Actu - La Conférence financière des territoires : un changement de méthode mais des solutions identiques ?
-
Circ. - Modalités de comptabilisation du dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) prévu par l’article 186 de la loi de finances pour 2025