
Le sursis à statuer, prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, est une mesure de sauvegarde qui consiste, pour l'administration, à différer sa réponse à une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations. Elle intervient notamment lorsque les travaux en cause sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre d'un plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ou en cours de révision.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut décider de surseoir à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
La procédure de modification du plan local d'urbanisme n'ouvrant pas la possibilité de modifier le projet d'aménagement et de développement durable et donc de débattre de ses orientations, le mécanisme du sursis à statuer ne peut être enclenché.
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire peut au vu du projet et des risques locaux avérés refuser l'autorisation si la construction porte atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique.
Sénat - R.M. N° 03696 - 2018-04-19
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut décider de surseoir à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
La procédure de modification du plan local d'urbanisme n'ouvrant pas la possibilité de modifier le projet d'aménagement et de développement durable et donc de débattre de ses orientations, le mécanisme du sursis à statuer ne peut être enclenché.
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire peut au vu du projet et des risques locaux avérés refuser l'autorisation si la construction porte atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique.
Sénat - R.M. N° 03696 - 2018-04-19
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