L'autorité compétente doit réclamer les pièces manquantes dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier. Lorsque le dossier est incomplet, le pétitionnaire a trois mois suivant la date de notification de la liste des pièces manquantes pour fournir ces pièces.
S'il ne les fournit pas dans ce délai, sa demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration (article R. 423-39 du code de l'urbanisme).
Sénat - 2015-01-29 - Réponse ministérielle N° 11466
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511466.html
S'il ne les fournit pas dans ce délai, sa demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration (article R. 423-39 du code de l'urbanisme).
Sénat - 2015-01-29 - Réponse ministérielle N° 11466
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511466.html
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire