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Transports - Déplacements urbains - Circulation

R.M. / Port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun

Article ID.CiTé du 24/07/2015



La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. 

Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.

Sénat - 2015-07-09 - Réponse ministérielle N° 16452
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516452.html




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