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Finances - Fiscalité

R.M. / Ports autonomes - Conditions d'exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties

Article ID.CiTé du 12/02/2015



Les immeubles des ports autonomes sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sans que, s'agissant d'établissements publics à caractère industriel et commercial, l'exonération permanente en faveur de certaines propriétés publiques, prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts, ne trouve à s'appliquer. 
Cependant, en vertu d'une décision ministérielle du 11 août 1942 motivée par les circonstances de la guerre et prorogée par la réponse ministérielle Porelli du 23 février 1981, les ports autonomes sont exonérés de TFPB au titre des installations dont ils sont propriétaires et ce sans distinction quant à la destination de ces installations. 
Cette exonération vise les immeubles et installations dépendant des ports autonomes. Elle ne concerne pas la catégorie des grands ports maritimes, créée postérieurement par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Le Conseil d'Etat, par une décision n° 374807 du 2 juillet 2014, a jugé que les immeubles de ces derniers étaient imposables à la TFPB selon les règles de droit commun. 
Etant donnée l'hétérogénéité des régimes d'imposition appliqués antérieurement à ces ports, le Gouvernement a proposé et le législateur a adopté, en loi de finances rectificative pour 2014, une disposition permettant d'adapter l'imposition aux spécificités locales. Ainsi, l'article 33 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que les grands ports maritimes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties mais que les collectivités territoriales peuvent, par délibération, supprimer cette exonération ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. Cette disposition équilibrée permet à la fois de préserver les ressources fiscales des collectivités et de protéger les ports contre une imposition excessive, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. 
Enfin, le même article 33 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport proposera, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition.
Assemblée Nationale - 2015-01-27 - Réponse Ministérielle N° 47582       
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47582QE.htm




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