Aucune disposition du code des marchés publics n'impose ainsi au pouvoir adjudicateur de fixer, dans les documents de la consultation, le nombre de lauréats qui seront désignés. En particulier, la fixation du nombre de lauréats n'a pas à figurer au point IV.1.3 de l'avis de marché, relatif à la réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation.
Toutefois, lorsque le règlement de la consultation comporte une telle indication, le pouvoir adjudicateur ne peut désigner un nombre de lauréats différent. En toute hypothèse, si le pouvoir adjudicateur désigne plusieurs lauréats, il est tenu, conformément à l'article 35 du CMP, de tous les inviter à négocier.
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 10861
Toutefois, lorsque le règlement de la consultation comporte une telle indication, le pouvoir adjudicateur ne peut désigner un nombre de lauréats différent. En toute hypothèse, si le pouvoir adjudicateur désigne plusieurs lauréats, il est tenu, conformément à l'article 35 du CMP, de tous les inviter à négocier.
Sénat - 2016-06-16 - Réponse ministérielle N° 10861
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