Presque 40 ans après la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui consacre l'intervention de l'architecte comme une garantie du respect de l'intérêt public reconnu à "la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine", la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine porte une ambition nouvelle pour l'architecture, en rappelant l'enjeu de la qualité architecturale qui constitue le cadre de vie des Français.
L'examen du projet de loi au Parlement a permis d'enrichir le texte qui a ainsi évolué au cours des différentes lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. La participation d'un architecte pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental présenté lors de la demande de permis d'aménager, qui figurait à l'article 26 quater du projet de loi, est désormais inscrite à l'article 81 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. Les opérations de lotissements participent de manière significative à la consommation des terres agricoles. Elles constituent une part importante des modalités d'urbanisation des territoires et une proportion tout aussi importante de la production de logements neufs.
Il apparaît dès lors fondamental d'engager la nécessaire évolution de ce modèle, notamment à l'aune de la transition écologique. Il est indispensable, pour les opérations de lotissements soumises à autorisation, de faire intervenir les compétences nécessaires de professionnels qui concourent à l'aménagement du cadre de vie. La diminution de 170 à 150 mètres carrés du seuil de recours obligatoire à un architecte a également été adoptée à l'article 82 de la loi. Cette diminution fait suite à la réforme des surfaces prises en compte dans le droit de l'urbanisme de 2011, qui avait eu pour effet de modifier les modes de calcul et d'augmenter le seuil.
L'article 82 de la loi permet ainsi, conformément à la proposition du rapport d'information du député Patrick Bloche sur la création architecturale de juillet 2014 et aux préconisations de la mission d'expertise confiée conjointement à l'inspection générale des affaires culturelles et au conseil général de l'environnement et du développement de septembre 2013, de simplifier largement les modalités de calcul de ce seuil devenues trop complexes et de retrouver les équilibres d'origine. Ces deux mesures, ainsi que les autres dispositions de la loi du 7 juillet 2016, ne visent pas à exclure la compétence des autres professionnels qui concourent à l'aménagement du cadre de vie ou à créer de l'insécurité juridique. Au contraire, elles veillent à ce que les architectes, dont les interventions constituent une source de sécurité et une garantie pour l'avenir en matière de qualité de la construction et de l'architecture, puissent œuvrer à l'aménagement de l'espace avec tout l'apport nécessaire des compétences des autres professionnels.
Assemblée Nationale - 2016-10-11 - Réponse Ministérielle N° 93721
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93721QE.htm
L'examen du projet de loi au Parlement a permis d'enrichir le texte qui a ainsi évolué au cours des différentes lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat. La participation d'un architecte pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental présenté lors de la demande de permis d'aménager, qui figurait à l'article 26 quater du projet de loi, est désormais inscrite à l'article 81 de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. Les opérations de lotissements participent de manière significative à la consommation des terres agricoles. Elles constituent une part importante des modalités d'urbanisation des territoires et une proportion tout aussi importante de la production de logements neufs.
Il apparaît dès lors fondamental d'engager la nécessaire évolution de ce modèle, notamment à l'aune de la transition écologique. Il est indispensable, pour les opérations de lotissements soumises à autorisation, de faire intervenir les compétences nécessaires de professionnels qui concourent à l'aménagement du cadre de vie. La diminution de 170 à 150 mètres carrés du seuil de recours obligatoire à un architecte a également été adoptée à l'article 82 de la loi. Cette diminution fait suite à la réforme des surfaces prises en compte dans le droit de l'urbanisme de 2011, qui avait eu pour effet de modifier les modes de calcul et d'augmenter le seuil.
L'article 82 de la loi permet ainsi, conformément à la proposition du rapport d'information du député Patrick Bloche sur la création architecturale de juillet 2014 et aux préconisations de la mission d'expertise confiée conjointement à l'inspection générale des affaires culturelles et au conseil général de l'environnement et du développement de septembre 2013, de simplifier largement les modalités de calcul de ce seuil devenues trop complexes et de retrouver les équilibres d'origine. Ces deux mesures, ainsi que les autres dispositions de la loi du 7 juillet 2016, ne visent pas à exclure la compétence des autres professionnels qui concourent à l'aménagement du cadre de vie ou à créer de l'insécurité juridique. Au contraire, elles veillent à ce que les architectes, dont les interventions constituent une source de sécurité et une garantie pour l'avenir en matière de qualité de la construction et de l'architecture, puissent œuvrer à l'aménagement de l'espace avec tout l'apport nécessaire des compétences des autres professionnels.
Assemblée Nationale - 2016-10-11 - Réponse Ministérielle N° 93721
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93721QE.htm
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire