En vertu de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Ce principe fonde ainsi le droit de conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats et à les diffuser, éventuellement sur internet.
Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a amené les juges à considérer comme illégale l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de celui-ci ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, n° 99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980, M. Sandre).
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques de l'assemblée délibérante.
Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, tel n'est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant aux séances publiques. Dès lors la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges du public.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 13079
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913079.html
Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a amené les juges à considérer comme illégale l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de celui-ci ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, n° 99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980, M. Sandre).
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques de l'assemblée délibérante.
Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut être opposé à un tiers, tel n'est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant aux séances publiques. Dès lors la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges du public.
Sénat - 2015-06-11 - Réponse ministérielle N° 13079
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913079.html
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