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Urbanisme et aménagement

R.M. / Quelles sont les formes selon lesquelles la procédure de modification du PLU peut être initiée

Article ID.CiTé du 22/10/2015




La procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) est définie par les articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme et, pour la procédure de modification simplifiée du PLU, par l'article L. 123-13-3 de ce code. Ces procédures sont engagées, selon le cas, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire de la commune. L'article L. 300-2 de ce code ne prévoit l'obligation d'une concertation que dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU. 

Le a) de l'article R. 123-24 de ce code qui soumet, le cas échéant, aux mesures de publicité et d'information l'arrêté définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du PLU, ne trouve donc à s'appliquer que dans le cas de l'organisation facultative de cette concertation.

 Le II de l'article L. 300-2 dispose que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas que celui de la révision d'un document d'urbanisme à l'initiative de l'État. Il prévoit toutefois que, lorsque la concertation est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. 

Le législateur offre donc une certaine souplesse dans ce cas, en permettant que les objectifs et les modalités de cette concertation puissent être précisés soit par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent soit par l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement. 

Hormis le cas d'une délibération de la collectivité ou de l'établissement public compétent, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public prend donc un arrêté précisant les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation, qui doit faire l'objet des mesures de publicité et d'information mentionnées à l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme.

Assemblée Nationale - 2015-09-15 - Réponse Ministérielle N° 46575 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-46575QE.htm




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