L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit que "les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités". Cet article pose ainsi l'interdiction de brancher, de façon définitive, aux réseaux d'électricité, de gaz ou d'eau, une construction édifiée sans permis de construire ou sans déclaration préalable.
Néanmoins, le juge administratif prend désormais en considération les conséquences du refus de branchement sur le respect de la vie privée et familiale des requérants, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans sa décision n° 323250 du 15 décembre 2010, le Conseil d'État précise en effet qu'il appartient ainsi, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer que l'ingérence dans la vie privée des intéressés qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement.
Sénat - 2016-07-07 - Réponse ministérielle N° 16256
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516256.html
Néanmoins, le juge administratif prend désormais en considération les conséquences du refus de branchement sur le respect de la vie privée et familiale des requérants, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans sa décision n° 323250 du 15 décembre 2010, le Conseil d'État précise en effet qu'il appartient ainsi, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer que l'ingérence dans la vie privée des intéressés qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement.
Sénat - 2016-07-07 - Réponse ministérielle N° 16256
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516256.html
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire