
Les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques(CG3P) posent le principe général selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Ce principe souffre toutefois de rares exceptions, notamment lorsque l'occupation de ce domaine est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou lorsque cette occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
En application de ce principe, les exploitants des services publics d'eau et d'assainissement doivent s'acquitter d'une redevance en cas d'occupation du domaine public par des canalisations ou ouvrages qui contribuent à l'exercice de ces deux services publics industriels et commerciaux, en contrepartie des avantages spéciaux qui leur sont consentis à cette occasion.
S'agissant plus spécifiquement du régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes pour l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État.
Ainsi, le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a introduit les articles R. 2333-121 à R. 2333-123 du CGCT qui précisent notamment les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement.
Sénat - R.M. N° 05440 - 2018-07-26
En application de ce principe, les exploitants des services publics d'eau et d'assainissement doivent s'acquitter d'une redevance en cas d'occupation du domaine public par des canalisations ou ouvrages qui contribuent à l'exercice de ces deux services publics industriels et commerciaux, en contrepartie des avantages spéciaux qui leur sont consentis à cette occasion.
S'agissant plus spécifiquement du régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes pour l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ce dernier doit être fixé par décret en Conseil d'État.
Ainsi, le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement a introduit les articles R. 2333-121 à R. 2333-123 du CGCT qui précisent notamment les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement.
Sénat - R.M. N° 05440 - 2018-07-26
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