Conformément aux dispositions du 8 du I et du II de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1. Ne sont en revanche pas visées les autres structures médico-sociales telles les maisons d'enfants à caractère social, chargées de l'accueil des mineurs en difficulté.
Dans le contexte budgétaire actuel, la mesure existante constitue déjà un effort significatif de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit à ces structures, aussi nécessaires que soient leurs missions.
Sénat - 2015-12-17 - Réponse ministérielle N° 13509
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013509.html
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