Aux termes de l'article 45-I du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre de l'économie.
L'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats à un marché public permet d'obtenir une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-09 - Réponse ministérielle N° 10902
L'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats à un marché public permet d'obtenir une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. (lire la suite…)
Sénat - 2016-06-09 - Réponse ministérielle N° 10902
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