Avant la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), il appartenait aux communes d'élaborer leur règlement local de publicité (RLP) et à plusieurs communes d'élaborer un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) en vue d'établir un projet commun. Avec la loi ENE, la procédure d'élaboration du RLP est alignée sur celle du plan local d'urbanisme (PLU).
Le principe est désormais d'établir un RLPi lorsque les communes sont membres d'un EPCI ayant compétence en matière de PLU. Lorsque l'EPCI ne dispose pas de cette compétence, il peut malgré tout élaborer un RLPi à la condition que les communes membres délibèrent en vue de lui transférer leur compétence RLP dans les conditions de majorité requises par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Ce n'est qu'après transfert de compétence que l'EPCI pourra élaborer un RLPi. Une commune disposant d'un RLP de première génération (datant d'avant la loi ENE, c'est-à-dire publié avant le 13 juillet 2011) qui est membre d'un EPCI à compétence PLU ne peut plus le modifier ou le réviser pour le transformer en RLP de deuxième génération. Cette possibilité appartient à l'EPCI compétent en matière de PLU. Il faut donc considérer qu'il n'y a obligation, pour l'EPCI compétent, d'élaborer un RLPi couvrant l'intégralité de son territoire que lorsqu'il entend réviser un règlement de publicité communal inclus dans son périmètre.
L'EPCI compétent ne peut pas procéder à la révision des règlements de publicité communaux existants. Il peut toutefois procéder à une modification de RLP communal qui, conformément à l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, s'applique lorsque la procédure de révision ne s'impose pas. Ainsi, en matière de RLP comme de RLPi, la procédure de modification s'applique lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à la révision, à savoir : pour corriger une erreur matérielle ou pour apporter d'infimes changements aux dispositions du règlement et/ou du zonage.
Assemblée Nationale - 2016-08-30 - Réponse Ministérielle N° 70503
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70503QE.htm
Le principe est désormais d'établir un RLPi lorsque les communes sont membres d'un EPCI ayant compétence en matière de PLU. Lorsque l'EPCI ne dispose pas de cette compétence, il peut malgré tout élaborer un RLPi à la condition que les communes membres délibèrent en vue de lui transférer leur compétence RLP dans les conditions de majorité requises par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Ce n'est qu'après transfert de compétence que l'EPCI pourra élaborer un RLPi. Une commune disposant d'un RLP de première génération (datant d'avant la loi ENE, c'est-à-dire publié avant le 13 juillet 2011) qui est membre d'un EPCI à compétence PLU ne peut plus le modifier ou le réviser pour le transformer en RLP de deuxième génération. Cette possibilité appartient à l'EPCI compétent en matière de PLU. Il faut donc considérer qu'il n'y a obligation, pour l'EPCI compétent, d'élaborer un RLPi couvrant l'intégralité de son territoire que lorsqu'il entend réviser un règlement de publicité communal inclus dans son périmètre.
L'EPCI compétent ne peut pas procéder à la révision des règlements de publicité communaux existants. Il peut toutefois procéder à une modification de RLP communal qui, conformément à l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, s'applique lorsque la procédure de révision ne s'impose pas. Ainsi, en matière de RLP comme de RLPi, la procédure de modification s'applique lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à la révision, à savoir : pour corriger une erreur matérielle ou pour apporter d'infimes changements aux dispositions du règlement et/ou du zonage.
Assemblée Nationale - 2016-08-30 - Réponse Ministérielle N° 70503
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70503QE.htm
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