En application de l'article 19 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les anciens lieutenants classés au 8ème échelon ont conservé à titre personnel l'indice afférent à cet échelon, soit l'indice brut terminal 638. Par ailleurs, la réforme de la filière a permis un meilleur déroulement de la carrière des lieutenants avec la création d'un cadre d'emplois comprenant trois grades, au lieu de deux précédemment. La création d'un troisième grade permet aux anciens majors et lieutenants, par le biais de l'avancement dans ce nouveau cadre d'emplois de lieutenant d'atteindre en fin de carrière l'indice brut terminal 675 (638 auparavant).
L'article 28 de ce décret a permis enfin de privilégier jusqu'au 31 décembre 2015 l'avancement au grade de lieutenant hors-classe de ces anciens lieutenants, intégrés au grade de lieutenants de 1ère classe, avec un quota de 15 %. Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. Il n'est donc pas envisagé de nouvelle disposition.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 14923
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214923.html
L'article 28 de ce décret a permis enfin de privilégier jusqu'au 31 décembre 2015 l'avancement au grade de lieutenant hors-classe de ces anciens lieutenants, intégrés au grade de lieutenants de 1ère classe, avec un quota de 15 %. Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. Il n'est donc pas envisagé de nouvelle disposition.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 14923
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150214923.html
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