Extrait de réponse: " depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d'État.
En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d'opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d'allègement du coût des funérailles pour les familles.
En deuxième lieu, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l'article L. 2213-14 du code précité, a également réduit le nombre d'opérations à surveiller. Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont :
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ;
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations.
Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 04293
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130104293.html
En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d'opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d'allègement du coût des funérailles pour les familles.
En deuxième lieu, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l'article L. 2213-14 du code précité, a également réduit le nombre d'opérations à surveiller. Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont :
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ;
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations.
Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires.
Sénat - 2015-10-01 - Réponse ministérielle N° 04293
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130104293.html
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