L'article L. 243-1 du code forestier prévoit que les collectivités peuvent, lorsqu'elles procèdent à des coupes dans les bois et forêts qui leur appartiennent, décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique de bois.
Les articles L. 243-1 à L. 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 de ce code constituent le cadre légal de ces opérations. Ils offrent la liberté aux communes de procéder ou non à ces partages en nature. Elles peuvent tout autant, en application du dernier alinéa de l'article L. 243-3, décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage, après que l'exploitation et la vente ont été organisées par l'office national des forêts.
Une des conditions de la délivrance des coupes affouagères peut consister, sur délibération du conseil municipal, à imposer aux bénéficiaires de l'affouage, en compensation de leur lot, le paiement de la taxe d'affouage conformément aux dispositions de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la TVA, les communes qui exercent des activités sylvicoles sont soumises au régime simplifié de l'agriculture (RSA) prévu au 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts (CGI), si elles dépassent le seuil d'assujettissement (en-deçà, elles sont soumises au régime forfaitaire agricole).
Ce seuil, qui porte sur la moyenne des recettes d'exploitation calculée sur les deux années civiles précédentes, est fixé à 46 000 € et se compose de toutes les recettes retirées de la vente des bois communaux, y compris aux fins des dispositions de l'article L. 243-3 du code forestier, ainsi que de la valeur vénale des bois, lorsque ceux-ci font l'objet d'une distribution en nature aux habitants, dans le cadre de l'affouage, ou sont remis à une personne en échange de la réalisation d'une prestation de services.
Dans le cadre de la pratique de l'affouage distribué en nature aux habitants, la TVA n'est due, ni sur le montant de la taxe d'affouage éventuellement réclamée par la commune, ni sur la valeur estimée des bois remis, la TVA ayant grevé les dépenses exposées pour l'exploitation de coupes affouagères ne pouvant alors être récupérée. Lorsque la collectivité a décidé la vente de tout ou partie de l'affouage conformément aux dispositions de l'article L. 243-3 du code forestier, la TVA est due sur le produit de la vente.
S'agissant du taux applicable, le 3° bis de l'article 278 bis du CGI prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA au bois de chauffage (rondins, bûches, ramilles, fagots), ainsi que sur les produits de la sylviculture agglomérés (briquettes et bûchettes, granulats) et les déchets de bois (déchets de bois non transformés, plaquettes forestières et industrielles, éclats de bois réunis en margotins, chutes de scieries mises à dimension…) destinés au chauffage. La vente de bois sous tout autre forme, tel que les arbres sur pied, ou à d'autres usages relève du taux normal de la TVA.
La situation particulière des communes forestières et, notamment les modalités d'exercice du droit à déduction en cas de vente d'une partie de l'affouage et d'une distribution de l'autre, est détaillée au Bulletin officiel des finances publiques dans le document BOI-TVA-SECT-80-10-20-20, §210 et suivants (page 6 )
Sénat - 2016-09-22 - Réponse ministérielle N° 20265
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220265.html
Affouage - Une réflexion conduite entre l'ONF et la fédération nationale des communes forestières de France devrait améliorer les modalités de délivrance des bois
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 94632
Les articles L. 243-1 à L. 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 de ce code constituent le cadre légal de ces opérations. Ils offrent la liberté aux communes de procéder ou non à ces partages en nature. Elles peuvent tout autant, en application du dernier alinéa de l'article L. 243-3, décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage, après que l'exploitation et la vente ont été organisées par l'office national des forêts.
Une des conditions de la délivrance des coupes affouagères peut consister, sur délibération du conseil municipal, à imposer aux bénéficiaires de l'affouage, en compensation de leur lot, le paiement de la taxe d'affouage conformément aux dispositions de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la TVA, les communes qui exercent des activités sylvicoles sont soumises au régime simplifié de l'agriculture (RSA) prévu au 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts (CGI), si elles dépassent le seuil d'assujettissement (en-deçà, elles sont soumises au régime forfaitaire agricole).
Ce seuil, qui porte sur la moyenne des recettes d'exploitation calculée sur les deux années civiles précédentes, est fixé à 46 000 € et se compose de toutes les recettes retirées de la vente des bois communaux, y compris aux fins des dispositions de l'article L. 243-3 du code forestier, ainsi que de la valeur vénale des bois, lorsque ceux-ci font l'objet d'une distribution en nature aux habitants, dans le cadre de l'affouage, ou sont remis à une personne en échange de la réalisation d'une prestation de services.
Dans le cadre de la pratique de l'affouage distribué en nature aux habitants, la TVA n'est due, ni sur le montant de la taxe d'affouage éventuellement réclamée par la commune, ni sur la valeur estimée des bois remis, la TVA ayant grevé les dépenses exposées pour l'exploitation de coupes affouagères ne pouvant alors être récupérée. Lorsque la collectivité a décidé la vente de tout ou partie de l'affouage conformément aux dispositions de l'article L. 243-3 du code forestier, la TVA est due sur le produit de la vente.
S'agissant du taux applicable, le 3° bis de l'article 278 bis du CGI prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA au bois de chauffage (rondins, bûches, ramilles, fagots), ainsi que sur les produits de la sylviculture agglomérés (briquettes et bûchettes, granulats) et les déchets de bois (déchets de bois non transformés, plaquettes forestières et industrielles, éclats de bois réunis en margotins, chutes de scieries mises à dimension…) destinés au chauffage. La vente de bois sous tout autre forme, tel que les arbres sur pied, ou à d'autres usages relève du taux normal de la TVA.
La situation particulière des communes forestières et, notamment les modalités d'exercice du droit à déduction en cas de vente d'une partie de l'affouage et d'une distribution de l'autre, est détaillée au Bulletin officiel des finances publiques dans le document BOI-TVA-SECT-80-10-20-20, §210 et suivants (page 6 )
Sénat - 2016-09-22 - Réponse ministérielle N° 20265
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220265.html
Affouage - Une réflexion conduite entre l'ONF et la fédération nationale des communes forestières de France devrait améliorer les modalités de délivrance des bois
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 94632
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