
La régularité de l'affichage des autorisations d'urbanisme permet d'assurer l'information des tiers aux projets de construction ou d'aménagement et conditionne le déclenchement du délai de recours de 2 mois dont ils disposent pour saisir le juge administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.
Le titulaire de l'autorisation doit en particulier veiller à ce que le panneau d'affichage présente des dimensions supérieures à 80 centimètres, dans le respect de l'article A. 424-15 du même code. Ces dimensions minimales, applicables depuis 1970 et par suite bien connues des acteurs de la construction, visent à garantir la visibilité du panneau.
En pratique, les constructeurs apposent le plus souvent des panneaux de 80 x 120 cm commercialisés par les grandes enseignes commerciales. Ces panneaux, présentant des dimensions supérieures à celles que prescrit l'article A. 424-15, sont donc parfaitement réguliers, ainsi que l'a récemment considéré la cour administrative d'appel de Nantes (20 octobre 2017, nº 15NT02216). Par conséquent il n'y a pas lieu de procéder à une modification réglementaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1439 - 2018-04-17
Le titulaire de l'autorisation doit en particulier veiller à ce que le panneau d'affichage présente des dimensions supérieures à 80 centimètres, dans le respect de l'article A. 424-15 du même code. Ces dimensions minimales, applicables depuis 1970 et par suite bien connues des acteurs de la construction, visent à garantir la visibilité du panneau.
En pratique, les constructeurs apposent le plus souvent des panneaux de 80 x 120 cm commercialisés par les grandes enseignes commerciales. Ces panneaux, présentant des dimensions supérieures à celles que prescrit l'article A. 424-15, sont donc parfaitement réguliers, ainsi que l'a récemment considéré la cour administrative d'appel de Nantes (20 octobre 2017, nº 15NT02216). Par conséquent il n'y a pas lieu de procéder à une modification réglementaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1439 - 2018-04-17
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