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Finances - Fiscalité

R.M. / Titre de recettes exécutoire - Prise en charge le comptable public

Article ID.CiTé du 24/08/2015



En vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d'un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l'encontre du débiteur toutes les mesures d'exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 

Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l'usager, est émis par l'ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l'article L. 2224 du code civil, d'un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Assemblée Nationale - 2015-07-07 - Réponse Ministérielle N° 57809 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-57809QE.htm




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