
Les biens dits "de retour" sont l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre d'un contrat de concession et qui sont, en principe, indispensables au fonctionnement du service. Dans le silence de la convention, ces biens sont réputés appartenir à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition.
Par ailleurs, les parties disposent de la faculté de qualifier de biens de retour, par stipulation contractuelle, des biens qui n'apparaissent pas nécessaires mais seulement utiles à l'exploitation du service (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788). Au terme du contrat, les biens de retour reviennent gratuitement à la personne publique concédante.
Le caractère gratuit du droit de retour tient au fait que, la durée du contrat de concession devant tenir compte de la nature et du montant des investissements demandés au concessionnaire, ce dernier doit en principe être en mesure d'amortir, au cours de l'exécution du contrat, les installations réalisées. Toutefois, dans l'éventualité où, à la date de leur restitution à l'autorité concédante, ces biens n'auraient pas été intégralement amortis, le concessionnaire est fondé à demander une indemnisation à hauteur de leur valeur non amortie.
A cet égard, il est tout d'abord envisageable que, bien que le contrat de concession soit arrivé à terme, les biens de retour n'aient pas été amortis, soit parce que la durée nécessaire à leur amortissement était supérieure à la durée du contrat prévue par les parties (CE, 4 juillet 2012, n° 352417), soit parce que, en cours d'exécution, des investissements supplémentaires ont été mis à la charge du concessionnaire. Dans ces deux hypothèses, l'indemnité du délégataire est calculée en référence à la valeur nette comptable des biens à la date de leur remise à l'autorité délégante, sous réserve que le coût des investissements non amortis ainsi évalué ne soit pas supérieur à la valeur réelle des biens.
Il est également envisageable que les biens de retour n'aient pas été amortis du fait de la résiliation anticipée d'un contrat de concession. Dans ce cadre, si l'amortissement des biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat de concession, le concessionnaire peut bénéficier d'une indemnité égale à la valeur nette comptable des biens, telle qu'elle est inscrite au bilan. En revanche, si l'amortissement des biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat de concession, l'indemnité est alors égale à la valeur nette comptable des biens qui résulterait de l'amortissement sur la durée normale du contrat (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, précité). La référence à la valeur nette comptable des biens s'explique notamment par le fait que, en cas de résiliation anticipée d'un contrat de concession pour motif d'intérêt général, le concessionnaire est également en droit d'être indemnisé au titre du manque à gagner. Dès lors, la prise en compte de l'amortissement économique pour le calcul de l'indemnité au titre des biens de retour non amortis, lequel comprend le bénéfice attendu par le délégataire, aurait pour effet d'indemniser doublement le gain manqué.
Ce principe de référence à la valeur nette comptable des biens pour le calcul de l'indemnisation du concessionnaire au titre des biens de retour non amortis a un caractère supplétif. Les parties peuvent ainsi y déroger, par stipulation contractuelle, sous réserve toutefois que le montant de l'indemnité octroyée ne dépasse pas celui calculé selon les modalités précitées (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, précité).
Enfin, rien ne s'oppose à ce que l'indemnité soit versée avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution, dès lors que celle-ci correspond à cette valeur nette comptable des biens remis (CE, 13 février 2015, n° 373645).
Sénat - R.M. N° 00782 - 2017-10-12
Par ailleurs, les parties disposent de la faculté de qualifier de biens de retour, par stipulation contractuelle, des biens qui n'apparaissent pas nécessaires mais seulement utiles à l'exploitation du service (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788). Au terme du contrat, les biens de retour reviennent gratuitement à la personne publique concédante.
Le caractère gratuit du droit de retour tient au fait que, la durée du contrat de concession devant tenir compte de la nature et du montant des investissements demandés au concessionnaire, ce dernier doit en principe être en mesure d'amortir, au cours de l'exécution du contrat, les installations réalisées. Toutefois, dans l'éventualité où, à la date de leur restitution à l'autorité concédante, ces biens n'auraient pas été intégralement amortis, le concessionnaire est fondé à demander une indemnisation à hauteur de leur valeur non amortie.
A cet égard, il est tout d'abord envisageable que, bien que le contrat de concession soit arrivé à terme, les biens de retour n'aient pas été amortis, soit parce que la durée nécessaire à leur amortissement était supérieure à la durée du contrat prévue par les parties (CE, 4 juillet 2012, n° 352417), soit parce que, en cours d'exécution, des investissements supplémentaires ont été mis à la charge du concessionnaire. Dans ces deux hypothèses, l'indemnité du délégataire est calculée en référence à la valeur nette comptable des biens à la date de leur remise à l'autorité délégante, sous réserve que le coût des investissements non amortis ainsi évalué ne soit pas supérieur à la valeur réelle des biens.
Il est également envisageable que les biens de retour n'aient pas été amortis du fait de la résiliation anticipée d'un contrat de concession. Dans ce cadre, si l'amortissement des biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat de concession, le concessionnaire peut bénéficier d'une indemnité égale à la valeur nette comptable des biens, telle qu'elle est inscrite au bilan. En revanche, si l'amortissement des biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat de concession, l'indemnité est alors égale à la valeur nette comptable des biens qui résulterait de l'amortissement sur la durée normale du contrat (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, précité). La référence à la valeur nette comptable des biens s'explique notamment par le fait que, en cas de résiliation anticipée d'un contrat de concession pour motif d'intérêt général, le concessionnaire est également en droit d'être indemnisé au titre du manque à gagner. Dès lors, la prise en compte de l'amortissement économique pour le calcul de l'indemnité au titre des biens de retour non amortis, lequel comprend le bénéfice attendu par le délégataire, aurait pour effet d'indemniser doublement le gain manqué.
Ce principe de référence à la valeur nette comptable des biens pour le calcul de l'indemnisation du concessionnaire au titre des biens de retour non amortis a un caractère supplétif. Les parties peuvent ainsi y déroger, par stipulation contractuelle, sous réserve toutefois que le montant de l'indemnité octroyée ne dépasse pas celui calculé selon les modalités précitées (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, précité).
Enfin, rien ne s'oppose à ce que l'indemnité soit versée avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution, dès lors que celle-ci correspond à cette valeur nette comptable des biens remis (CE, 13 février 2015, n° 373645).
Sénat - R.M. N° 00782 - 2017-10-12
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