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Marchés publics - DSP - Achats

R.M - Vérification des interdictions de soumissionner: avant ou après attribution ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/05/2018 )



R.M - Vérification des interdictions de soumissionner: avant ou après attribution ?

Dans tous les types de procédure, les candidats à un marché public doivent déclarer sur l'honneur qu'ils ne sont pas dans une situation leur interdisant de soumissionner à l'attribution d'un marché public (article 1° du I de l'article 48 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Au stade de la candidature, ils sont dispensés de fournir l'ensemble des attestations et certificats officiels. Ceux-ci ne sont, en effet, exigés que du seul attributaire pressenti (2° du II de l'article 55 du même décret). 

Il n'en va différemment qu'en cas de procédure restreinte, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre et à poursuivre la procédure. L'acheteur est amené, dans ce cas, à faire une sélection des candidats sur la base du dossier de candidature. La vérification de l'absence d'interdiction de soumissionner de ces mêmes candidats doit alors intervenir au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (3° du II de l'article 55 du même décret). Ainsi, sauf dans l'hypothèse des procédures restreintes précitées, les justificatifs prévus à l'article 51 du décret sont demandés a posteriori, une fois que le choix de l'attributaire du marché est fait. 

Cette vérification se fait donc après la saisine de la commission d'appel d'offres (CAO) pour ce qui concerne les marchés publics des collectivités territoriales dans la mesure où celle-ci est seule compétente pour désigner l'attributaire du contrat.
Il est recommandé à la CAO d'adopter un classement de l'ensemble des offres analysées, régulières, acceptables et appropriées, et de désigner l'attributaire "sous réserve" qu'il ne fasse l'objet d'aucune interdiction de soumissionner. La mise en œuvre de cette recommandation évite de convoquer à nouveau une CAO lorsque l'attributaire désigné par la CAO se trouve être, après vérification, dans un cas d'interdiction de soumissionner.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2679  - 2018-02-27











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