
La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ., 13 mars 1980, nº 78-14454).
Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux).
Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, nº 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). Dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, les limites séparatives sont donc celles entre deux parcelles privées.
Sénat - R.M. N° 03865 - 2018-08-02
Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux).
Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, nº 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). Dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, les limites séparatives sont donc celles entre deux parcelles privées.
Sénat - R.M. N° 03865 - 2018-08-02
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