Afin de garantir la sécurité de la circulation au niveau d'une intersection lorsque la visibilité est limitée, il appartient à l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation sur chaque voie concernée de prendre les mesures appropriées, notamment en matière de signalisation, de règles de priorité ou de limitations de vitesse. Lorsque les mesures de police de la circulation ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité de la circulation au niveau d'une intersection, des servitudes peuvent être instituées.
En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière "les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité".
L'article L. 114-2 du même code prévoit que ces servitudes de visibilité peuvent comporter "l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles". Lorsqu'un mur gênant la visibilité pour la circulation est situé à l'intersection d'une route départementale et d'une route communale, sa suppression le long des voies concernées peut être prévue respectivement par le président du conseil général et le maire. Après enquête publique, la création de cette servitude est approuvée par le conseil général pour ce qui concerne la route départementale et par le conseil municipal pour ce qui concerne la route communale (article L. 114-3 du code de la voirie routière).
L'article L. 114-4 du code de la voirie routière dispose que l'établissement de servitudes de visibilité ouvre au propriétaire le droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. À défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation. Il convient dès lors de mesurer l'opportunité de l'établissement d'une servitude de visibilité dans des cas où des mesures de police de la circulation (feux tricolores, panneau "STOP") pourraient être efficaces. Il est à noter que l'utilisation de miroirs est autorisée en milieu urbain, mais qu'elle doit être considérée comme un palliatif dans le cas où les travaux nécessaires à l'amélioration de la visibilité ne peuvent être réalisés (Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 modifiée).
Sénat - 2014-11-13 - Réponse ministérielle N° 11465
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511465.html
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