
Les dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales précisent que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. Sur le principe, il n'appartient pas au maire, y compris dans un but de sécurité, de modifier l'assiette des voies départementales, sans l'accord préalable de la collectivité propriétaire du domaine (Conseil d'État, 29 juillet 1994, n° 123812).
Toutefois, il convient de relever que si la mise en place d'un dispositif de ralentissement n'a pas pour objet et pour effet de modifier l'assiette de la voirie, l'accord de la collectivité propriétaire du domaine n'est pas requis (Conseil d'État, 3 novembre 2006, n° 292880). Ceci n'interdit pas aux collectivités concernées de se tenir informées de leurs initiatives respectives, dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières.
Sénat - R.M. N° 01024 - 2018-02-08
Toutefois, il convient de relever que si la mise en place d'un dispositif de ralentissement n'a pas pour objet et pour effet de modifier l'assiette de la voirie, l'accord de la collectivité propriétaire du domaine n'est pas requis (Conseil d'État, 3 novembre 2006, n° 292880). Ceci n'interdit pas aux collectivités concernées de se tenir informées de leurs initiatives respectives, dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières.
Sénat - R.M. N° 01024 - 2018-02-08
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