Dans ce cadre, l'arrêté du 25 janvier 2013 encadre le fonctionnement des dispositifs d'éclairage des bâtiments non résidentiels. L'éclairage public, c'est-à-dire l'éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules motorisés et ou des piétons, est toutefois exclu du champ d'application de cet arrêté.
Aucune obligation, législative ou réglementaire, n'impose la présence d'un éclairage public. Toutefois, selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'éclairage public est un des éléments constituant le pouvoir de police municipale du maire dans le but d'assurer la sécurité et la commodité de passage dans les voies publiques. Il ressort de la jurisprudence qu'il appartient au maire de veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire de la commune (CAA Douai N°10DA00199 - 29 décembre 2010 ).
En cas de manquement, il appartiendra à la victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre ledit ouvrage et le préjudice subi. Dans l'hypothèse de mesures de police visant à une diminution, voire une extinction, des éclairages publics, il convient que le maire, pour sécuriser la position de la commune en cas d'accident, prenne les mesures propres à garantir l'information des habitants sur le défaut d'éclairage. Il convient en outre de signaler que de telles mesures sont prises à des heures où le nombre d'usagers présents sur la voie publique est faible.
Sénat - 2016-07-14 - Réponse ministérielle N° 18995
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118995.html
Aucune obligation, législative ou réglementaire, n'impose la présence d'un éclairage public. Toutefois, selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'éclairage public est un des éléments constituant le pouvoir de police municipale du maire dans le but d'assurer la sécurité et la commodité de passage dans les voies publiques. Il ressort de la jurisprudence qu'il appartient au maire de veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire de la commune (CAA Douai N°10DA00199 - 29 décembre 2010 ).
En cas de manquement, il appartiendra à la victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre ledit ouvrage et le préjudice subi. Dans l'hypothèse de mesures de police visant à une diminution, voire une extinction, des éclairages publics, il convient que le maire, pour sécuriser la position de la commune en cas d'accident, prenne les mesures propres à garantir l'information des habitants sur le défaut d'éclairage. Il convient en outre de signaler que de telles mesures sont prises à des heures où le nombre d'usagers présents sur la voie publique est faible.
Sénat - 2016-07-14 - Réponse ministérielle N° 18995
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118995.html
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