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Voirie, infrastructures et réseaux

R.M - Voirie - Entretien des caniveaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/06/2018 )



R.M - Voirie - Entretien des caniveaux
Selon une jurisprudence constante, les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie de circulation et relèvent de son domaine public (Conseil d'État, 28 janvier 1910, n°  36183 ; Conseil d'État, 14 mai 1975, n°  90899). Dans le cadre d'une route départementale traversant une agglomération, les trottoirs situés au droit de cette route appartiennent donc au domaine public du département, qui en a la charge d'entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (par exemple, CAA Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167).

De même, les caniveaux constituent un accessoire de la voie au droit de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils collectent exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée, afin d'éviter leur accumulation sur la voie de circulation. À ce titre, ils appartiennent au domaine public de la personne publique propriétaire de la voie. Le département a donc la charge de l'entretien des caniveaux situés le long d'une route départementale située en agglomération.

Toutefois, la commune ne peut enjoindre le département à effectuer l'entretien de ces caniveaux, ni obtenir un remboursement dans l'hypothèse où elle aurait elle-même engagé des travaux sans accord préalable avec le département. Dans le cadre d'un contentieux lié à un dommage, le juge administratif sera amené à déterminer au cas par cas les responsabilités des collectivités concernées.

La responsabilité du département pourrait être engagée pour le défaut d'entretien normal de la route départementale et de ses dépendances, et celle de la commune pourrait l'être au titre d'une carence dans l'exercice du pouvoir de police municipale du maire, qui vise notamment à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues, conformément à l'article L. 2212-2 du CGCT.


Sénat - R.M. N° 03622 - 2018-06-14











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