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Voirie, infrastructures et réseaux

R.M - Voirie - Vitesse sur les routes - Signalisation routière sur les 2 x 2 voies pour améliorer l'information des conducteurs

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/03/2018 )



R.M - Voirie - Vitesse sur les routes - Signalisation routière sur les 2 x 2 voies pour améliorer l'information des conducteurs
L'information des usagers est de la responsabilité de chaque gestionnaire d'infrastructure routière (collectivités locales, dont les métropoles ou conseils départementaux, l'Etat via les directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes). En France, la règlementation sur la signalisation routière est fixée dans deux textes règlementaires que sont d'une part l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et d'autre part l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière (llSR). 

Cette réglementation comporte déjà des dispositions pour que les gestionnaires routiers implantent des panneaux de rappel des limitations de vitesse au niveau du séparateur central ou du terre-plein central. Ainsi l'article 8 de la première partie de l'llSR indique que "c) Sur les autoroutes et sur les routes à chaussées séparées par un terre-plein central comportant au moins deux voies par sens de circulation, les panneaux de la signalisation permanente indiquant une limitation de vitesse ou une interdiction de dépasser placés à la droite de la route sont répétés de l'autre côté de la chaussée ou sur un portique au-dessus des voies. 

Sur ces mêmes routes et autoroutes, les autres panneaux de signalisation placés à la droite de la route peuvent également être répétés de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'ils risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent". Cette implantation est à apprécier en fonction des configurations des lieux (notamment la largeur disponible). Les panneaux implantés peuvent ainsi être d'une dimension inférieure par rapport aux dimensions des panneaux disposés en rive, afin de ne pas gêner les usagers circulant sur les voies les plus rapides. 

Par ailleurs, la règlementation permet déjà aux gestionnaires des réseaux routiers, d'implanter des marquages au sol reproduisant les nombres relatifs aux limitations de vitesse. 
Ces marquages constituent alors un rappel vis-à-vis de la signalisation verticale de prescription de limitation de vitesse. Ainsi, l'article 118-7 de la 7ème partie de l'llSR indique que "Les inscriptions sur chaussée peuvent fournir aux usagers des indications utiles. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale. (…) Les caractères des inscriptions sont fortement dilatés dans le sens longitudinal pour tenir compte de l'incidence sous laquelle ils sont vus. Lorsque la limitation de vitesse est inférieure ou égale à 50 km/h, les lettres et les chiffres doivent avoir une longueur minimale de 1,50 mètre. Lorsque la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h, les lettres et les chiffres doivent avoir une longueur de 4 mètres, éventuellement réduite jusqu'à 3 mètres s'il y a des problèmes d'implantation". 
De plus, sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, une expérimentation de signalisation a été autorisée par l'arrêté conjoint du 12 janvier 2016 du ministre de l'intérieur et du ministre des transports relatif à l'expérimentation d'un marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h sur les axes de quatorze communes de la métropole de Grenoble-Alpes Métropole. La signalisation expérimentée concerne un marquage composé d'un nombre entouré d'une ellipse blanche. Cette signalisation prescriptive remplace les panneaux de signalisation de limitation de vitesse, ce qui libère de l'espace sur les trottoirs et réduit le nombre d'obstacles liés aux supports de signalisation. Un bilan d'expérimentation est attendu à l'issue de la période de test et permettra le cas échéant de modifier la réglementation afin d'inclure de manière pérenne ces nouvelles dispositions si elles s'avèrent bénéfiques pour la sécurité des usagers.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2931  - 2018-01-30











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