La fixation du nombre d'adjoints aux maires et leur élection d'une part, et la fixation du nombre de vice-présidents des EPCI et leur élection d'autre part, se déroulent habituellement au cours d'une même séance à la suite d'un renouvellement général des conseils municipaux.
Une décision d'espèce rendue le 12 novembre 2013 par le tribunal administratif de Melun (12 novembre 2013, n° 1307665) a en revanche considéré qu'il était nécessaire d'organiser deux séances distinctes pour la fixation du nombre de vice-présidents d'un syndicat mixte et l'élection de ces derniers. Le tribunal a en effet estimé, en vertu de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, que les actes pris par un syndicat mixte étaient soumis aux mêmes règles que ceux pris par des autorités départementales. Dès lors, l'article L. 3131-1 du CGCT précise qu'ils sont "exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage [...] ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État [...]". Aussi, le considérant 42 du jugement considère que "[...] dès lors que la délibération fixant le nombre de vice-présidents du Syndicat mixte de la Goële ne se rattache pas aux opérations électorales [...], la délibération [...] ayant fixé [...] le nombre de vice-présidents de ce syndicat mixte ne pouvait devenir exécutoire qu'après avoir fait l'objet d'un affichage ou d'une publication et d'une transmission à la préfète de Seine-et-Marne [...]".
La diffusion auprès de maires d'une analyse tendant à généraliser cette décision à toutes les élections des vice-présidents des EPCI et par extension à l'élection des adjoints des maires, notamment à la suite d'un renouvellement général a suscité une vive inquiétude.
Il apparait que la décision du Tribunal administratif de Melun a été infirmée par une décision contraire postérieure rendue par le tribunal administratif de Grenoble. Cette décision (TA Grenoble 13 février 2014, n° 1400205) précise ainsi dans son considérant 5 que "[...] l'existence d'un acte administratif n'est subordonnée ni à sa publication ni à sa notification ni à sa transmission au représentant de l'État dans le département ; que si la délibération fixant [...] le nombre de vice-présidents ne peut être appliquée qu'à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l'État, cette délibération n'en était pas moins adoptée avant qu'il soit procédé aux opérations de vote [...] que, par suite, la circonstance que cette délibération ne fût pas entrée en vigueur au moment des opérations de vote n'empêchait pas celles-ci de se dérouler valablement [...]".
Assemblée Nationale - 2014-08-19 - Réponse Ministérielle N°52963
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-52963QE.htm
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