
La mise en place de mobile-homes, de bungalows ou d'installations sanitaires sur des zones inscrites en terrain agricoles dans le plan local d'urbanisme relève du phénomène de cabanisation qui se caractérise avant tout par une infraction aux règles issues du code de l'urbanisme. Ainsi, le document d'urbanisme constitue un premier outil de protection contre ce phénomène, car il peut par exemple cibler les territoires présentant un risque élevé de cabanisation en y interdisant toute forme d'implantation.
Ces infractions peuvent d'abord susciter une réponse pénale : ainsi, conformément à l'article L. 480-1 de l'urbanisme , l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme est ainsi tenue, dès qu'elle a connaissance d'une infraction, de dresser un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République qui a la responsabilité du déclenchement de l'action publique. Une fois le procès-verbal d'infraction dressé, l'autorité compétente a également la faculté de mettre en demeure l'auteur de l'infraction, soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser, en application des articles L. 481-1 à L. 481-3 . Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard.
La surveillance foncière du territoire dans les secteurs les plus sensibles, propices à des implantations illégales, dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner ainsi que le refus de raccordement définitif aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des constructions illégales sont des outils d'autant plus efficaces qu'ils peuvent être rapidement mis en oeuvre.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont les missions essentiellement agricoles sont précisées à l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ne peuvent intervenir que dans les limites de leurs compétences pour contrer le phénomène de cabanisation.
Dans l'affaire relatée par voie de presse à l'origine de la question écrite, il s'agissait de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, que la SAFER, en application de l'article L. 143-4 du CRPM, n'était pas habilitée à préempter. Plus généralement, la réponse au phénomène de cabanisation passe moins par une intervention accrue des SAFER, au demeurant déjà sensibilisées à ces sujets, que par une meilleure mise en oeuvre des dispositions déjà existantes.
Cet enjeu de partage des connaissances et des bonnes pratiques est important, et nécessaire.
L'action coordonnée, la mobilisation et le développement des bonnes pratiques entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales paraît à cet égard être la voie à suivre
Sénat - R.M. N° 00373 - 2025-02-06
Ces infractions peuvent d'abord susciter une réponse pénale : ainsi, conformément à l'article L. 480-1 de l'urbanisme , l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme est ainsi tenue, dès qu'elle a connaissance d'une infraction, de dresser un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République qui a la responsabilité du déclenchement de l'action publique. Une fois le procès-verbal d'infraction dressé, l'autorité compétente a également la faculté de mettre en demeure l'auteur de l'infraction, soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser, en application des articles L. 481-1 à L. 481-3 . Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard.
La surveillance foncière du territoire dans les secteurs les plus sensibles, propices à des implantations illégales, dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner ainsi que le refus de raccordement définitif aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des constructions illégales sont des outils d'autant plus efficaces qu'ils peuvent être rapidement mis en oeuvre.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont les missions essentiellement agricoles sont précisées à l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ne peuvent intervenir que dans les limites de leurs compétences pour contrer le phénomène de cabanisation.
Dans l'affaire relatée par voie de presse à l'origine de la question écrite, il s'agissait de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, que la SAFER, en application de l'article L. 143-4 du CRPM, n'était pas habilitée à préempter. Plus généralement, la réponse au phénomène de cabanisation passe moins par une intervention accrue des SAFER, au demeurant déjà sensibilisées à ces sujets, que par une meilleure mise en oeuvre des dispositions déjà existantes.
Cet enjeu de partage des connaissances et des bonnes pratiques est important, et nécessaire.
L'action coordonnée, la mobilisation et le développement des bonnes pratiques entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales paraît à cet égard être la voie à suivre
Sénat - R.M. N° 00373 - 2025-02-06
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