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RM - Affichage électoral - Interprétation de l'article 51 du code électoral

Article ID.CiTé du 03/12/2021



RM - Affichage électoral - Interprétation de l'article 51 du code électoral

En matière d'affichage électoral, le troisième alinéa de l'article 51 du code électoral dispose que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. ».

A ce titre, le code électoral prévoit une sanction d'une amende de 9 000 euros à l'encontre du candidat qui contreviendrait aux dispositions précitées (dernier alinéa de l'art. L. 90). En outre, les moyens d'action octroyés au maire et au préfet afin de faire cesser les situations d'« affichage sauvage » ont été précisés par le décret n° 2020-1397  du 17 novembre 2020, lequel a créé un article R. 28-1  au sein du code électoral. Ce dernier détaille les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépose d'office des affiches par le maire, après mise en demeure du candidat et de substitution du préfet en cas de carence du maire, le cas échéant.

S'agissant de l'affichage électoral hors des emplacements réglementaires, à l'instar des « locaux de campagne mobile », sur lesquels seraient affichées des affiches de campagne (camion, bus, kakemonos etc.), l'article L. 51 du code électoral prohibe ce type de pratique revenant à apposer les affiches en dehors des emplacements légalement

En effet, le code de l'environnement définit la publicité comme "toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention"(L. 581-3) et prévoit que «la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" (L. 581-15). Les affiches de propagande à caractère politique constituent bien des publicités au sens de ces dispositions (voir CAA Nantes, 29 sept. 2009, n° 08NT02733). Elles sont par conséquent sujettes aux mesures de police et sanctions prévues aux articles L. 581-27 et suivants  de ce même code selon les modalités suivantes.

Ainsi, l'article L. 581-27 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de constatation d'une publicité irrégulière au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, "l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions" de la publicité en cause.

En tout état de cause, l'appréciation du respect de la législation du code de l'environnement appartient souverainement au juge qui statue in concreto sur la base de critères relatifs aux modalités d'utilisation du véhicule similaires à ceux évoqués supra dans le cadre du code de l'environnement (affectation principale du véhicule, stationnement prolongé ou circulation à vitesse réduite etc.).

Enfin, il est à noter que de nombreux modes alternatifs à l'affichage électoral sont autorisés durant la campagne électorale, jusqu'à la veille du scrutin, à l'image de la distribution de tracts, la campagne par voie de presse, radio ou télévision, la campagne par Internet, les réunions publiques etc.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas à ce jour proposer d'évolution de l'article L. 51 du code électoral.

Sénat - R.M. N° 23741 - 2021-11-18
 




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