
Une haie appartenant à une commune et située le long d'un chemin rural ne peut être "coupée" par un propriétaire privé sans l'accord du maire.
L'article D. 161-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (...) 9° de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ».
Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une destruction d'un bien appartenant à autrui, passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 635-1 du Code pénal). La commune peut également engager la responsabilité civile du riverain pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies (articles 1240 et 1241 du Code civil ).
Les actions relatives à la responsabilité encourue par une personne privée à l'égard d'une commune en raison de dommages causés sur un chemin rural relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif (TC, 19 nov. 2007, n° C3640 ).
La reconnaissance de responsabilité pourra donner lieu à une réparation en nature, prenant par exemple la forme d'une condamnation du riverain à replanter les haies, ou à une réparation par équivalent, c'est-à-dire à l'allocation de dommages-intérêts.
Sénat - R.M. N° 02875 - 2023-08-24
L'article D. 161-14 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (...) 9° de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ».
Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une destruction d'un bien appartenant à autrui, passible d'une contravention de 5ème classe (article R. 635-1 du Code pénal). La commune peut également engager la responsabilité civile du riverain pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies (articles 1240 et 1241 du Code civil ).
Les actions relatives à la responsabilité encourue par une personne privée à l'égard d'une commune en raison de dommages causés sur un chemin rural relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif (TC, 19 nov. 2007, n° C3640 ).
La reconnaissance de responsabilité pourra donner lieu à une réparation en nature, prenant par exemple la forme d'une condamnation du riverain à replanter les haies, ou à une réparation par équivalent, c'est-à-dire à l'allocation de dommages-intérêts.
Sénat - R.M. N° 02875 - 2023-08-24
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