
Par deux décisions rendues le 9 novembre 2016 (n° 395223 et n° 395122) par l'Assemblée du contentieux, sa formation de jugement la plus solennelle, le Conseil d'État a défini les conditions dans lesquelles, au regard de la règle prévue à l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, pouvait être admise l'installation, par une personne publique et dans un emplacement public, d'un signe ou emblème pouvant revêtir une signification religieuse.
Il a ainsi considéré qu'au regard de la pluralité de significations qu'elle pouvait revêtir, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'était légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.
Dans cette décision, le Conseil d'État a retenu une appréciation différenciée au regard du lieu de l'installation, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Ainsi, dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette période d'une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.
La campagne d'affichage effectuée par le département de la Vendée, représentant la même iconographie que la crèche, relève ainsi de la seconde hypothèse prévue par cette jurisprudence dont elle doit donc respecter les conditions qu'elle définit, ce qu'il appartiendra au juge de vérifier le cas échéant.
Sénat - R.M. N° 04679 - 2024-01-25
Il a ainsi considéré qu'au regard de la pluralité de significations qu'elle pouvait revêtir, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'était légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.
Dans cette décision, le Conseil d'État a retenu une appréciation différenciée au regard du lieu de l'installation, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Ainsi, dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette période d'une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.
La campagne d'affichage effectuée par le département de la Vendée, représentant la même iconographie que la crèche, relève ainsi de la seconde hypothèse prévue par cette jurisprudence dont elle doit donc respecter les conditions qu'elle définit, ce qu'il appartiendra au juge de vérifier le cas échéant.
Sénat - R.M. N° 04679 - 2024-01-25
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