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Sécurité civile - Secours

RM/ Calcul du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

Article ID.CiTé du 02/10/2014



Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié définit les règles applicables au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP):
1/ Il permet aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'organiser des cycles de travail rentrant strictement dans le cadre du droit commun de la fonction publique, soit 1607 heures annuelles de travail effectif, avec une durée quotidienne de 10 heures maximum et de respecter les garanties minimales dont celle sur la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, de 48 heures maximum et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. 
2/ Il prévoit également la possibilité pour les SDIS d'instaurer des gardes de 12 heures et en détermine la contrepartie à accorder aux SPP travaillant dans ce cadre en faisant suivre obligatoirement une période de 12 heures de travail effectif journalier d'une interruption de service d'une durée au moins égale. 
3/ Il permet également de déroger, conformément à l'article 3-II du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et sous réserve de certaines conditions, au droit commun du temps de travail des fonctionnaires. Ainsi, à titre dérogatoire, les SPP peuvent travailler sur la base d'un régime de gardes de 24 heures. La mise en place de ce régime est soumise à la définition d'un temps d'équivalence. En effet, un temps d'équivalence peut-ête appliqué dès lors que les plages d'inaction sont identifiées. Toutefois, dans le respect des prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, le temps de présence équivaut au temps de travail effectif selon la définition de la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
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Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 avait pour objet de rendre compatible le régime du temps de travail des SPP, notamment quand ils travaillent en régime d'équivalence, en garde de 24 heures, avec les prescriptions de cette directive. La période de référence pour l'appréciation de la durée moyenne de travail de 48 heures maximum pour chaque période de sept jours, y compris les heures supplémentaires, a ainsi été ramenée à 6 mois. Un plafond semestriel de 1128 heures a ainsi été fixé pour respecter la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur 47 semaines de travail. 
Ce décret du 18 décembre 2013, qui abaisse le plafond annuel du temps de travail des SPP à 2256 heures (au lieu des 2400 heures fixées auparavant) et maintient l'encadrement du recours aux gardes de 12 heures et de 24 heures par le respect de périodes de repos au moins équivalentes, ne constitue pas un danger pour la sécurité et la santé des SPP et a précisément pour objet de la préserver. Le cadre réglementaire ainsi fixé est ensuite décliné par les conseils d'administration des SDIS, qui définissent le temps de travail des SPP. En conclusion, le régime de travail choisi par chaque SDIS, qui dépend des sollicitations opérationnelles et de l'organisation mise en place, repose sur une seule norme, le décret n° 2001-1382 modifié susvisé, lequel permet une organisation du travail selon le schéma type de la fonction publique ou dérogatoire.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53121QE.htm




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