
Par principe, et en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques , « toute occupation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance ».
Ce principe connait des exceptions notamment posées par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de ce dernier, « dès lors que la commune [ou son groupement] lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public ».
Le législateur a ainsi entendu préserver l'occupant du domaine public de tout mécanisme qui conduirait à un double prélèvement, par la voie fiscale et domaniale, pour un même fait générateur : dès lors que la taxe est levée, une redevance d'occupation domaniale ne peut être perçue en sus. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-6 du CGCT précise clairement ce point, ainsi que les modalités de perception.
En l'espèce, un département ne saurait réclamer le paiement d'une redevance pour l'occupation consentie de support publicitaire sur son domaine public dès lors que, en application des dispositions précitées, la taxe locale sur la publicité extérieure a été levée.
Sénat - R.M. N° 01397 - 2025-04-03
Ce principe connait des exceptions notamment posées par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de ce dernier, « dès lors que la commune [ou son groupement] lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public ».
Le législateur a ainsi entendu préserver l'occupant du domaine public de tout mécanisme qui conduirait à un double prélèvement, par la voie fiscale et domaniale, pour un même fait générateur : dès lors que la taxe est levée, une redevance d'occupation domaniale ne peut être perçue en sus. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-6 du CGCT précise clairement ce point, ainsi que les modalités de perception.
En l'espèce, un département ne saurait réclamer le paiement d'une redevance pour l'occupation consentie de support publicitaire sur son domaine public dès lors que, en application des dispositions précitées, la taxe locale sur la publicité extérieure a été levée.
Sénat - R.M. N° 01397 - 2025-04-03
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