
Les élus locaux bénéficient d'un régime de protection fonctionnelle proche de celui applicable aux agents publics, défini à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions».
Le périmètre de cette protection fonctionnelle a été défini par le juge, qui l'a notamment étendue aux poursuites civiles.
Le Conseil d'État considère ainsi que lorsqu'un agent public est poursuivi pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Ce principe général du droit, consacré par la législation (et repris depuis par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), est applicable aux élus locaux.
Conformément à ces dispositions, dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir introduit à l'encontre d'une décision prise par le maire, la protection fonctionnelle ne trouve pas à s'appliquer : le recours pour excès de pouvoir, «procès fait à un acte» pris par la commune, ne vise pas l'élu mais l'acte pris au nom de la collectivité. La commune doit alors assurer les moyens de sa propre défense, et non l'élu.
C'est le cas notamment en cas de contentieux devant le juge administratif portant sur l'organisation des élections. Le litige ne constitue alors ni une attaque ni une mise en cause pénale à l'égard des personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée.
Conformément aux dispositions précitées, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d'un contentieux électoral devant le juge administratif : les frais ici en cause sont engagés dans le cadre d'une procédure administrative, et non pénale ou civile.
Cette procédure n'est en effet pas dirigée, intuitu personae, contre l'élu local mais, de manière abstraite, contre le résultat des opérations électorales. Seuls les frais de procédure et d'avocat résultant d'un contentieux porté devant le juge pénal et/ou civil peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par la commune ou par l'État (lorsque l'élu est mis en cause à raison des missions qu'il exerce au nom de l'État).
Toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l'État à une annulation par le juge de cette prise en charge.
Sénat - R.M. N° 19119 - 2021-06-24
Le périmètre de cette protection fonctionnelle a été défini par le juge, qui l'a notamment étendue aux poursuites civiles.
Le Conseil d'État considère ainsi que lorsqu'un agent public est poursuivi pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Ce principe général du droit, consacré par la législation (et repris depuis par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), est applicable aux élus locaux.
Conformément à ces dispositions, dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir introduit à l'encontre d'une décision prise par le maire, la protection fonctionnelle ne trouve pas à s'appliquer : le recours pour excès de pouvoir, «procès fait à un acte» pris par la commune, ne vise pas l'élu mais l'acte pris au nom de la collectivité. La commune doit alors assurer les moyens de sa propre défense, et non l'élu.
C'est le cas notamment en cas de contentieux devant le juge administratif portant sur l'organisation des élections. Le litige ne constitue alors ni une attaque ni une mise en cause pénale à l'égard des personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée.
Conformément aux dispositions précitées, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d'un contentieux électoral devant le juge administratif : les frais ici en cause sont engagés dans le cadre d'une procédure administrative, et non pénale ou civile.
Cette procédure n'est en effet pas dirigée, intuitu personae, contre l'élu local mais, de manière abstraite, contre le résultat des opérations électorales. Seuls les frais de procédure et d'avocat résultant d'un contentieux porté devant le juge pénal et/ou civil peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par la commune ou par l'État (lorsque l'élu est mis en cause à raison des missions qu'il exerce au nom de l'État).
Toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l'État à une annulation par le juge de cette prise en charge.
Sénat - R.M. N° 19119 - 2021-06-24
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