
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d'annulation partielle des opérations électorales, par exemple en cas d'annulation du seul second tour de scrutin, il convient de procéder à des élections complémentaires pour une partie du conseil.
Par conséquent, l'annulation d'une partie des élections par le juge administratif n'emporte pas renouvellement intégral du conseil. Les délibérations à objet électoral, comme l'élection du maire et des adjoints, ne peuvent être contestées que par la voie du recours en matière électorale dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 du code électoral.
Le juge administratif précise qu'est tardif le recours enregistré après l'expiration du délai de 15 jours prévu par les textes (CE, 30 avril 1997, Préfet de la Réunion, n° 181559). L'annulation d'une élection n'a pas de conséquence sur les délibérations et décisions prises antérieurement. La délibération par laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints dans une commune de moins de 1 000 habitants est donc valable dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais prescrits.
Enfin, aucune disposition ne prévoit la réélection du maire à la suite d'une élection partielle complémentaire dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Le juge administratif a ainsi pu estimer que l'annulation par le juge de l'élection d'un candidat et son remplacement par un autre dans une commune de moins de 3 500 habitants ne retire pas rétroactivement sa validité à l'élection du maire et des adjoints (CE, 14 mars 1990, Election du maire et des adjoints de Bouray-sur-Juine, n° 109144 ).
En application du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal pourra toujours décider à l'issue de l'élection partielle de procéder à une nouvelle élection des adjoints.
Ainsi, si l'élection du conseiller municipal élu maire dans cette commune n'a pas été remise en cause, il a vocation à se maintenir dans cette fonction. Il n'y aura donc pas lieu de procéder à une nouvelle élection du maire à l'issue des élections partielles complémentaires.
Sénat - R.M. N° 23516 - 2021-07-08
Par conséquent, l'annulation d'une partie des élections par le juge administratif n'emporte pas renouvellement intégral du conseil. Les délibérations à objet électoral, comme l'élection du maire et des adjoints, ne peuvent être contestées que par la voie du recours en matière électorale dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 du code électoral.
Le juge administratif précise qu'est tardif le recours enregistré après l'expiration du délai de 15 jours prévu par les textes (CE, 30 avril 1997, Préfet de la Réunion, n° 181559). L'annulation d'une élection n'a pas de conséquence sur les délibérations et décisions prises antérieurement. La délibération par laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints dans une commune de moins de 1 000 habitants est donc valable dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais prescrits.
Enfin, aucune disposition ne prévoit la réélection du maire à la suite d'une élection partielle complémentaire dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Le juge administratif a ainsi pu estimer que l'annulation par le juge de l'élection d'un candidat et son remplacement par un autre dans une commune de moins de 3 500 habitants ne retire pas rétroactivement sa validité à l'élection du maire et des adjoints (CE, 14 mars 1990, Election du maire et des adjoints de Bouray-sur-Juine, n° 109144 ).
En application du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal pourra toujours décider à l'issue de l'élection partielle de procéder à une nouvelle élection des adjoints.
Ainsi, si l'élection du conseiller municipal élu maire dans cette commune n'a pas été remise en cause, il a vocation à se maintenir dans cette fonction. Il n'y aura donc pas lieu de procéder à une nouvelle élection du maire à l'issue des élections partielles complémentaires.
Sénat - R.M. N° 23516 - 2021-07-08
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