
La défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle a pour objet de mettre à la disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau destinées à la lutte contre les feux. Elle est proportionnée aux risques présents sur chaque territoire.
Les règles relatives au volume ou au débit d'eau nécessaire ainsi qu'à l'espacement entre les points d'eau relèvent d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). C'est à l'issue d'une concertation réunissant élus et acteurs de la sécurité que ce règlement est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Les règles de défense extérieure contre l'incendie ne font plus l'objet d'une norme uniforme sur l'ensemble du territoire national depuis la réforme intervenue en la matière en 2015. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est attaché à ce dispositif décentralisé qui permet une complète adaptation de la défense extérieure contre l'incendie aux réalités des territoires à protéger. Elle doit s'inscrire dans des objectifs de maintien ou d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de celle des sapeurs-pompiers devant bénéficier des capacités d'extinction suffisantes lors des opérations de lutte contre l'incendie.
En outre, elle doit s'insérer dans le cadre d'un financement maîtrisé et proportionné aux besoins, même si la mise en place des règlements départementaux a mis en exergue, pour certaines communes, une absence notable d'investissement en matière de défense extérieure contre l'incendie durant plusieurs décennies.
La réforme de la DECI engagée en 2015 a profondément réformé un système reposant sur une base réglementaire fragile, d'une grande rigidité du fait de son caractère national et globalement peu respectée compte tenu de l'absence de prise en compte des spécificités des territoires. Sa mise en oeuvre a cependant eu pour effet, dans certains départements, de révéler l'état de vétusté des équipements de défense incendie.
La réglementation relative à l'urbanisme et celle relative à la défense extérieure contre l'incendie sont distinctes, comme l'a relevé la jurisprudence administrative. Les interactions entre ces deux réglementations sont complexes et nécessitent des clarifications au profit des élus et des services instructeurs. A cet effet, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer conduit des travaux communs avec le ministère chargé de l'urbanisme pour diffuser des recommandations visant à clarifier cette matière.
La réglementation actuelle permet déjà de satisfaire les demandes d'assouplissement des règles exprimées par les sénateurs.
Toutefois, cela requiert une concertation large à l'échelon départemental. Face aux difficultés de mise en oeuvre rencontrées notamment en zone rurale, le Gouvernement entend inviter les préfets à réviser les RDDECI lorsque cela est nécessaire en associant largement les acteurs locaux, au travers d'une instance dédiée à cette problématique, pour parvenir à une application de la règle de défense contre l'incendie proportionnée aux risques et à la diversité des territoires.
Sénat - R.M. N° 00284 - 2024-06-27
Les règles relatives au volume ou au débit d'eau nécessaire ainsi qu'à l'espacement entre les points d'eau relèvent d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). C'est à l'issue d'une concertation réunissant élus et acteurs de la sécurité que ce règlement est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Les règles de défense extérieure contre l'incendie ne font plus l'objet d'une norme uniforme sur l'ensemble du territoire national depuis la réforme intervenue en la matière en 2015. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est attaché à ce dispositif décentralisé qui permet une complète adaptation de la défense extérieure contre l'incendie aux réalités des territoires à protéger. Elle doit s'inscrire dans des objectifs de maintien ou d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de celle des sapeurs-pompiers devant bénéficier des capacités d'extinction suffisantes lors des opérations de lutte contre l'incendie.
En outre, elle doit s'insérer dans le cadre d'un financement maîtrisé et proportionné aux besoins, même si la mise en place des règlements départementaux a mis en exergue, pour certaines communes, une absence notable d'investissement en matière de défense extérieure contre l'incendie durant plusieurs décennies.
La réforme de la DECI engagée en 2015 a profondément réformé un système reposant sur une base réglementaire fragile, d'une grande rigidité du fait de son caractère national et globalement peu respectée compte tenu de l'absence de prise en compte des spécificités des territoires. Sa mise en oeuvre a cependant eu pour effet, dans certains départements, de révéler l'état de vétusté des équipements de défense incendie.
La réglementation relative à l'urbanisme et celle relative à la défense extérieure contre l'incendie sont distinctes, comme l'a relevé la jurisprudence administrative. Les interactions entre ces deux réglementations sont complexes et nécessitent des clarifications au profit des élus et des services instructeurs. A cet effet, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer conduit des travaux communs avec le ministère chargé de l'urbanisme pour diffuser des recommandations visant à clarifier cette matière.
La réglementation actuelle permet déjà de satisfaire les demandes d'assouplissement des règles exprimées par les sénateurs.
Toutefois, cela requiert une concertation large à l'échelon départemental. Face aux difficultés de mise en oeuvre rencontrées notamment en zone rurale, le Gouvernement entend inviter les préfets à réviser les RDDECI lorsque cela est nécessaire en associant largement les acteurs locaux, au travers d'une instance dédiée à cette problématique, pour parvenir à une application de la règle de défense contre l'incendie proportionnée aux risques et à la diversité des territoires.
Sénat - R.M. N° 00284 - 2024-06-27
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