
En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral , le maire peut radier, après une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune.
Pour cela, le maire notifie à l'électeur son projet de décision par un courrier à l'adresse connue sur la liste électorale, par lequel il lui précise les motifs sur les fondements desquels il envisage de le radier et l'invite à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Sans retour de sa part suivant ce délai, ou si le courrier revient en mairie avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le maire est fondé à le radier des listes électorales, en lui notifiant sa décision de radiation dans un délai de deux jours, également à l'adresse connue sur la liste électorale.
En cas de contestation, ce formalisme permet au maire de prouver qu'il a respecté la procédure prévue par le code électoral.
Les coûts associés à ces envois ayant vocation à être couverts par la dotation globale de fonctionnement, le Gouvernement n'envisage pas de mettre en place une dotation dédiée, ou de modifier le dispositif législatif et règlementaire existant.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1131 - 2025-01-21
Pour cela, le maire notifie à l'électeur son projet de décision par un courrier à l'adresse connue sur la liste électorale, par lequel il lui précise les motifs sur les fondements desquels il envisage de le radier et l'invite à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Sans retour de sa part suivant ce délai, ou si le courrier revient en mairie avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le maire est fondé à le radier des listes électorales, en lui notifiant sa décision de radiation dans un délai de deux jours, également à l'adresse connue sur la liste électorale.
En cas de contestation, ce formalisme permet au maire de prouver qu'il a respecté la procédure prévue par le code électoral.
Les coûts associés à ces envois ayant vocation à être couverts par la dotation globale de fonctionnement, le Gouvernement n'envisage pas de mettre en place une dotation dédiée, ou de modifier le dispositif législatif et règlementaire existant.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1131 - 2025-01-21
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