
Conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article REF 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 , les refuges de montagne sont des ERP de type REF.
Ils se distinguent des autres ERP par le fait qu'ils ne sont pas accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année et qu'ils offrent des conditions d'hébergement différentes de l'hôtellerie classique.
Dans le cas où un ERP comportant des locaux d'hébergement serait accessible aux engins des sapeurs-pompiers toute l'année, son classement en ERP de type REF ne serait pas justifié. La modification de classement par l'autorité de police ne constitue pas une menace mais une recherche des dispositions les plus pertinentes afin d'assurer la sécurité du public.
Pour illustrer certaines différences entre les refuges de montagnes et de l'hôtellerie classique, ceux-ci se voient par exemple imposer un bâtiment ou un local refuge destinés à accueillir les occupants en cas d'incendie, du fait de l'impossibilité d'accès rapide des secours. A contrario, ils ne sont redevables d'aucun aménagement visant à faciliter l'accès des secours qui permettrait pourtant une intervention plus rapide pour un ERP desservi par une route. Il est à noter que les refuges de montagne disposant d'une alimentation électrique fiable peuvent se voir imposer, comme pour les autres ERP hébergeant du public, l'installation d'un système de sécurité incendie de catégorie A, c'est à dire comportant de la détection incendie exploitée de manière centralisée.
En ce qui concerne le reclassement des ERP évoqués, conformément à l'article R. 143-41 du Code de la construction et de l'habitation, les commissions de sécurité sont tenues de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement des établissements qu'elles visitent. Il est donc de leur devoir de proposer un reclassement d'un ERP si elles constatent que les dispositions imposées ne sont pas adaptées à l'activité. C'est ensuite à l'autorité de police de décider de reclasser ou non l'établissement.
Dans le cas où l'autorité de police entérinerait par exemple le reclassement d'un ERP de type REF en ERP de type O, elle aurait cependant la possibilité d'adapter les exigences à respecter, après avis de la commission de sécurité, au regard notamment de la date de construction du bâtiment et du coût des travaux comparé au bénéfice attendu pour la sécurité des personnes.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 143-13 du Code de la construction et de l'habitation, l'exploitant de l'ERP a la possibilité de demander à déroger à certaines exigences en proposant d'autres mesures permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent.
En conclusion, et considérant la vulnérabilité particulière des ERP accueillant des locaux d'hébergement, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ne souhaite pas étendre la qualification REF aux petits établissements de montagne, accessibles aux moyens de secours.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8449 - 2023-11-14
Ils se distinguent des autres ERP par le fait qu'ils ne sont pas accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année et qu'ils offrent des conditions d'hébergement différentes de l'hôtellerie classique.
Dans le cas où un ERP comportant des locaux d'hébergement serait accessible aux engins des sapeurs-pompiers toute l'année, son classement en ERP de type REF ne serait pas justifié. La modification de classement par l'autorité de police ne constitue pas une menace mais une recherche des dispositions les plus pertinentes afin d'assurer la sécurité du public.
Pour illustrer certaines différences entre les refuges de montagnes et de l'hôtellerie classique, ceux-ci se voient par exemple imposer un bâtiment ou un local refuge destinés à accueillir les occupants en cas d'incendie, du fait de l'impossibilité d'accès rapide des secours. A contrario, ils ne sont redevables d'aucun aménagement visant à faciliter l'accès des secours qui permettrait pourtant une intervention plus rapide pour un ERP desservi par une route. Il est à noter que les refuges de montagne disposant d'une alimentation électrique fiable peuvent se voir imposer, comme pour les autres ERP hébergeant du public, l'installation d'un système de sécurité incendie de catégorie A, c'est à dire comportant de la détection incendie exploitée de manière centralisée.
En ce qui concerne le reclassement des ERP évoqués, conformément à l'article R. 143-41 du Code de la construction et de l'habitation, les commissions de sécurité sont tenues de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement des établissements qu'elles visitent. Il est donc de leur devoir de proposer un reclassement d'un ERP si elles constatent que les dispositions imposées ne sont pas adaptées à l'activité. C'est ensuite à l'autorité de police de décider de reclasser ou non l'établissement.
Dans le cas où l'autorité de police entérinerait par exemple le reclassement d'un ERP de type REF en ERP de type O, elle aurait cependant la possibilité d'adapter les exigences à respecter, après avis de la commission de sécurité, au regard notamment de la date de construction du bâtiment et du coût des travaux comparé au bénéfice attendu pour la sécurité des personnes.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 143-13 du Code de la construction et de l'habitation, l'exploitant de l'ERP a la possibilité de demander à déroger à certaines exigences en proposant d'autres mesures permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent.
En conclusion, et considérant la vulnérabilité particulière des ERP accueillant des locaux d'hébergement, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ne souhaite pas étendre la qualification REF aux petits établissements de montagne, accessibles aux moyens de secours.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8449 - 2023-11-14
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