
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre disposent de la compétence obligatoire en matière de zones d'activités économiques (ZAE).
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt n° 18LY03476 du 8 octobre 2020 , a pu juger que si « les compétences en matière de zones d'activités économiques et de voirie sont deux compétences distinctes », notamment pour les communautés de communes dont la compétence voirie est soumise à la définition d'un intérêt communautaire, « toutefois, eu égard aux conséquences induites de son exercice effectif, la compétence en matière de zones d'activités économiques, qui comprend notamment leur aménagement, inclut par extension la réalisation des travaux de voirie utiles et nécessaires aux activités dans de telles zones ».
Si la compétence en matière de ZAE permet donc à l'EPCI de réaliser des travaux de voirie dans ces zones, il ne s'en déduit pas pour autant qu'elle lui permette d'assurer la gestion de ladite voirie sauf si la commune lui transfère par convention la gestion des voies situées dans la zone.
D'ailleurs, à la question posée par Monsieur le sénateur François Bonhomme du 15 mars 2018 (n° 03736) , pour savoir si le transfert d'une zone d'activité à l'intercommunalité entraîne le transfert de la gestion des réseaux situés sur cette zone (eau, assainissement, incendie) dès lors que ceux-ci relèvent de la compétence des communes, il a été répondu que si la compétence zone d'activité « permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l'autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d'activité à l'issue de son aménagement, sauf si l'EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d'infrastructure ».
Sénat - RM n° 01760 - 2022-10-06
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt n° 18LY03476 du 8 octobre 2020 , a pu juger que si « les compétences en matière de zones d'activités économiques et de voirie sont deux compétences distinctes », notamment pour les communautés de communes dont la compétence voirie est soumise à la définition d'un intérêt communautaire, « toutefois, eu égard aux conséquences induites de son exercice effectif, la compétence en matière de zones d'activités économiques, qui comprend notamment leur aménagement, inclut par extension la réalisation des travaux de voirie utiles et nécessaires aux activités dans de telles zones ».
Si la compétence en matière de ZAE permet donc à l'EPCI de réaliser des travaux de voirie dans ces zones, il ne s'en déduit pas pour autant qu'elle lui permette d'assurer la gestion de ladite voirie sauf si la commune lui transfère par convention la gestion des voies situées dans la zone.
D'ailleurs, à la question posée par Monsieur le sénateur François Bonhomme du 15 mars 2018 (n° 03736) , pour savoir si le transfert d'une zone d'activité à l'intercommunalité entraîne le transfert de la gestion des réseaux situés sur cette zone (eau, assainissement, incendie) dès lors que ceux-ci relèvent de la compétence des communes, il a été répondu que si la compétence zone d'activité « permet effectivement à un EPCI de créer les réseaux et tous équipements nécessaires au sein de ladite zone, elle ne l'autorise pas pour autant à exploiter en propre les fractions de réseaux situées sur le périmètre de la zone d'activité à l'issue de son aménagement, sauf si l'EPCI exerce, en sus de cette compétence, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d'infrastructure ».
Sénat - RM n° 01760 - 2022-10-06
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