
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".
La circulaire du 14 décembre 2009 , afin d'apporter des précisions sur la notion de "dispersion en pleine nature", qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique, se réfère à la notion "d'espace naturel non aménagé", afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière.
La loi du 19 décembre 2008 a en effet introduit plusieurs dispositions dans le droit positif, visant à mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus, aux termes de l'article 16-1-1 du code civil : "respect, dignité et décence" et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées.
Dans cette perspective, la dispersion des cendres en "pleine nature" a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016,"M. T… c./ Mme G…", n° 15/00651).
La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts.
Dès lors, il n'apparaît pas que la circulaire du 14 décembre 2009 ait contrevenu à l'esprit de la loi du 19 décembre 2008 en se référant à la notion "d'espace naturel non aménagé "pour préciser l'hypothèse de "dispersion en pleine nature" des cendres prévue par l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales.
Sénat - R.M. N° 09392 - 2024-04-25
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".
La circulaire du 14 décembre 2009 , afin d'apporter des précisions sur la notion de "dispersion en pleine nature", qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique, se réfère à la notion "d'espace naturel non aménagé", afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière.
La loi du 19 décembre 2008 a en effet introduit plusieurs dispositions dans le droit positif, visant à mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus, aux termes de l'article 16-1-1 du code civil : "respect, dignité et décence" et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées.
Dans cette perspective, la dispersion des cendres en "pleine nature" a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016,"M. T… c./ Mme G…", n° 15/00651).
La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts.
Dès lors, il n'apparaît pas que la circulaire du 14 décembre 2009 ait contrevenu à l'esprit de la loi du 19 décembre 2008 en se référant à la notion "d'espace naturel non aménagé "pour préciser l'hypothèse de "dispersion en pleine nature" des cendres prévue par l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales.
Sénat - R.M. N° 09392 - 2024-04-25
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