
Les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider de prendre en charge le financement de l'AESH intervenant, au profit d'élèves scolarisés dans l'enseignement privé sous contrat, sur la pause méridienne, en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. »
Le Conseil d'État, dans sa décision du 5 juillet 1985 , Ville d'Albi, a estimé « qu'il résulte tant des termes mêmes de cet article que de ses travaux préparatoires que les collectivités locales ont la faculté, mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées ».
Les communes ont donc la faculté de prendre en charge tout ou partie de l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne ou le temps périscolaire.
Par ailleurs, les collectivités peuvent décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat. Dans une telle hypothèse, il reviendrait bien à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.
Cela ne se traduit pas nécessairement par de l'accompagnement individuel par un AESH, mais peut également passer par le recrutement d'un animateur supplémentaire ou encore par le renforcement de la qualification (par exemple : poste d'éducateur spécialisé). Cet accueil peut également se traduire par un aménagement des espaces, une adaptation des activités ou une sensibilisation et une formation des équipes.
Sénat - R.M. N° 04135 - 2023-03-09
Le Conseil d'État, dans sa décision du 5 juillet 1985 , Ville d'Albi, a estimé « qu'il résulte tant des termes mêmes de cet article que de ses travaux préparatoires que les collectivités locales ont la faculté, mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées ».
Les communes ont donc la faculté de prendre en charge tout ou partie de l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne ou le temps périscolaire.
Par ailleurs, les collectivités peuvent décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat. Dans une telle hypothèse, il reviendrait bien à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.
Cela ne se traduit pas nécessairement par de l'accompagnement individuel par un AESH, mais peut également passer par le recrutement d'un animateur supplémentaire ou encore par le renforcement de la qualification (par exemple : poste d'éducateur spécialisé). Cet accueil peut également se traduire par un aménagement des espaces, une adaptation des activités ou une sensibilisation et une formation des équipes.
Sénat - R.M. N° 04135 - 2023-03-09
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