
Le II de l'article L. 237-1 du code électoral prévoit que « Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ».
La situation d'incompatibilité désigne la situation d'un élu qui, compte tenu des fonctions qu'il exerce, ne peut conserver son mandat à moins qu'il décide de renoncer à une autre activité. À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible.
Le régime des incompatibilités a été conçu afin de protéger la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu contre les risques de confusions ou de conflits d'intérêts. Ainsi, le maire, salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres, ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire et doit donc démissionner de son mandat de conseiller communautaire. Si par la suite, le maire ne se trouve plus dans la situation ayant conduit à cette incompatibilité, en démissionnant de ses fonctions de salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres, il ne pourra effectivement pas reprendre son siège de conseiller communautaire de manière automatique. Il pourra toutefois, dans certains cas, redevenir conseiller communautaire en cas de vacance d'un siège.
C'est en particulier le cas dans les communes de moins de 1 000 habitants : le remplaçant d'un conseiller communautaire est, en application de l'article L. 273-12 du code électoral , le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas déjà lui-même les fonctions de conseiller communautaire, pris dans l'ordre du tableau à la date de la vacance. Dans ces communes, le maire peut donc redevenir conseiller communautaire lorsqu'un siège de conseiller communautaire devenu vacant doit être pourvu.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, tout siège vacant au conseil communautaire est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal, suivant sur la même liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, ou à défaut, par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la même liste des candidats aux sièges du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire (article L. 273-10 du code électoral ). Dans ce cas, il ne sera donc pas possible à un maire ayant démissionné de son mandat de conseiller communautaire d'être à nouveau désigné pour ce mandat qui découle d'une élection au suffrage universel.
La seule hypothèse, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, concerne les cas où le conseiller communautaire à remplacer a été élu en application des dispositions du b et du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (il s'agit des cas où de nouveaux conseillers communautaires ont été désignés par élection, entre deux renouvellements généraux, suite à la création, la fusion ou l'extension d'un EPCI à fiscalité propre).
L'élection d'un remplaçant est alors conduite au scrutin secret (CE, 12 juillet 2017, n° 409475 ) sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de même sexe. Dans une telle hypothèse, le maire pourrait redevenir conseiller communautaire s'il est désigné par le conseil municipal. Il appartient au maire de mettre fin immédiatement à l'incompatibilité s'il souhaite conserver son siège de conseiller communautaire.
Outre l'instabilité qu'un tel dispositif pourrait engendrer, créer un « droit au retour » du maire comme conseiller communautaire après sa démission conduirait à rendre caduc un mandat obtenu à la suite d'une élection (qu'il s'agisse de l'élection par fléchage au suffrage universel, ou de l'élection par le conseil municipal), ce qui ne paraît pas souhaitable. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur ces dispositions.
Sénat - R.M. N° 04676 - 2023-03-30
La situation d'incompatibilité désigne la situation d'un élu qui, compte tenu des fonctions qu'il exerce, ne peut conserver son mandat à moins qu'il décide de renoncer à une autre activité. À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible.
Le régime des incompatibilités a été conçu afin de protéger la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu contre les risques de confusions ou de conflits d'intérêts. Ainsi, le maire, salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres, ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire et doit donc démissionner de son mandat de conseiller communautaire. Si par la suite, le maire ne se trouve plus dans la situation ayant conduit à cette incompatibilité, en démissionnant de ses fonctions de salarié de l'EPCI ou de l'une des communes membres, il ne pourra effectivement pas reprendre son siège de conseiller communautaire de manière automatique. Il pourra toutefois, dans certains cas, redevenir conseiller communautaire en cas de vacance d'un siège.
C'est en particulier le cas dans les communes de moins de 1 000 habitants : le remplaçant d'un conseiller communautaire est, en application de l'article L. 273-12 du code électoral , le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas déjà lui-même les fonctions de conseiller communautaire, pris dans l'ordre du tableau à la date de la vacance. Dans ces communes, le maire peut donc redevenir conseiller communautaire lorsqu'un siège de conseiller communautaire devenu vacant doit être pourvu.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, tout siège vacant au conseil communautaire est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal, suivant sur la même liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, ou à défaut, par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la même liste des candidats aux sièges du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire (article L. 273-10 du code électoral ). Dans ce cas, il ne sera donc pas possible à un maire ayant démissionné de son mandat de conseiller communautaire d'être à nouveau désigné pour ce mandat qui découle d'une élection au suffrage universel.
La seule hypothèse, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, concerne les cas où le conseiller communautaire à remplacer a été élu en application des dispositions du b et du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (il s'agit des cas où de nouveaux conseillers communautaires ont été désignés par élection, entre deux renouvellements généraux, suite à la création, la fusion ou l'extension d'un EPCI à fiscalité propre).
L'élection d'un remplaçant est alors conduite au scrutin secret (CE, 12 juillet 2017, n° 409475 ) sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de même sexe. Dans une telle hypothèse, le maire pourrait redevenir conseiller communautaire s'il est désigné par le conseil municipal. Il appartient au maire de mettre fin immédiatement à l'incompatibilité s'il souhaite conserver son siège de conseiller communautaire.
Outre l'instabilité qu'un tel dispositif pourrait engendrer, créer un « droit au retour » du maire comme conseiller communautaire après sa démission conduirait à rendre caduc un mandat obtenu à la suite d'une élection (qu'il s'agisse de l'élection par fléchage au suffrage universel, ou de l'élection par le conseil municipal), ce qui ne paraît pas souhaitable. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur ces dispositions.
Sénat - R.M. N° 04676 - 2023-03-30
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