
Les chambres régionales des comptes exercent notamment les missions de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prévues à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, et de contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant de leur compétence, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et suivants du même code.
Il est déjà loisible aux chambres régionales des comptes de réaliser concomitamment le contrôle des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et le jugement des comptes de son comptable public. Il serait cependant inopportun que la loi impose systématiquement la réalisation concomitante de ces deux missions.
- En premier lieu, car elles s'adressent à des acteurs différents, l'ordonnateur de la collectivité territoriale d'une part, le comptable public d'autre part.
- En deuxième lieu, car elles ont une portée différente : le contrôle des comptes et de la gestion n'est pas, contrairement au jugement des comptes, une mission juridictionnelle.
Enfin, car, en fonction des situations locales, le découplage des deux procédures permet de se concentrer sur celle perçue comme la plus urgente et d'accélérer son aboutissement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement estime que l'état actuel du droit est équilibré et permet aux chambres régionales des comptes de tenir compte de la diversité des situations locales.
Sénat - R.M. N° 25193 - 2022-01-06
Il est déjà loisible aux chambres régionales des comptes de réaliser concomitamment le contrôle des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et le jugement des comptes de son comptable public. Il serait cependant inopportun que la loi impose systématiquement la réalisation concomitante de ces deux missions.
- En premier lieu, car elles s'adressent à des acteurs différents, l'ordonnateur de la collectivité territoriale d'une part, le comptable public d'autre part.
- En deuxième lieu, car elles ont une portée différente : le contrôle des comptes et de la gestion n'est pas, contrairement au jugement des comptes, une mission juridictionnelle.
Enfin, car, en fonction des situations locales, le découplage des deux procédures permet de se concentrer sur celle perçue comme la plus urgente et d'accélérer son aboutissement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement estime que l'état actuel du droit est équilibré et permet aux chambres régionales des comptes de tenir compte de la diversité des situations locales.
Sénat - R.M. N° 25193 - 2022-01-06
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