
L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.
Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction des dossiers, d'accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d'éligibilité et, enfin, de neutralité budgétaire de la réforme à l'échelle nationale.
Afin d'atteindre ces objectifs rappelés dans le rapport au Parlement sur le sujet, la réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.
L'automatisation du FCTVA a conduit d'une part à simplifier la gestion du FCTVA, en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives (soit 64 000 états déclaratifs auparavant produits par les collectivités dorénavant supprimés) et d'autre part à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles.
Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. S'agissant des dépenses relatives à des biens confiés à des tiers inéligibles, les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne trouvent plus à s'appliquer pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Par conséquent, les dépenses réalisées sur des biens confiés à des tiers sont éligibles au FCTVA, sous réserve qu'elles soient régulièrement imputées sur un compte éligible et que les loyers éventuels ne soient pas assujettis à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Il s'agit d'un effet positif de la réforme, pleinement partagé avec les associations d'élus lors de l'élaboration concertée de l'assiette.
Ainsi, conformément aux articles L. 1615-3 et R. 1615-2 du CGCT, les dépenses réalisées par une collectivité pour la construction d'une maison d'assistantes maternelles pourront ouvrir au bénéfice du FCTVA si la location de l'immeuble n'est pas soumise à la TVA.
En effet, si les loyers sont assujettis à la TVA, la collectivité peut récupérer la TVA par la voie fiscale dans les conditions de droit commun. De plus, les dépenses liées à la construction d'une maison d'assistantes maternelles seront éligibles si elles sont régulièrement enregistrées sur un compte faisant partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Dans ce cadre, les dépenses enregistrées sur les comptes 2131 « Bâtiments publics » ou 2313 « Constructions » ouvriront au bénéfice du FCTVA.
En revanche, le compte 2132 « immeubles de rapport » qui permet d'enregistrer les dépenses touchant des constructions relevant du domaine privé d'une collectivité lorsqu'elles sont achevées, est exclu de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Toutefois, cela concerne une part limitée des dépenses relatives aux bâtiments relevant du domaine privé des collectivités. Les comptes éligibles enregistrent la majeure partie des dépenses de construction de bâtiments réalisées par les collectivités.
Dans le cadre des travaux sur le bilan de l'automatisation du FCTVA, une attention toute particulière est portée à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé et à l'accompagnement des associations d'élus dans leurs démarches.
L'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA a été renforcée grâce aux bénéfices de l'automatisation, source de gains significatifs pour les collectivités, et repose sur le besoin de lisibilité et de prévisibilité de l'assiette.
Sénat - R.M. N° 07914 - 2023-11-09
Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction des dossiers, d'accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d'éligibilité et, enfin, de neutralité budgétaire de la réforme à l'échelle nationale.
Afin d'atteindre ces objectifs rappelés dans le rapport au Parlement sur le sujet, la réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.
L'automatisation du FCTVA a conduit d'une part à simplifier la gestion du FCTVA, en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives (soit 64 000 états déclaratifs auparavant produits par les collectivités dorénavant supprimés) et d'autre part à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles.
Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. S'agissant des dépenses relatives à des biens confiés à des tiers inéligibles, les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne trouvent plus à s'appliquer pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Par conséquent, les dépenses réalisées sur des biens confiés à des tiers sont éligibles au FCTVA, sous réserve qu'elles soient régulièrement imputées sur un compte éligible et que les loyers éventuels ne soient pas assujettis à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Il s'agit d'un effet positif de la réforme, pleinement partagé avec les associations d'élus lors de l'élaboration concertée de l'assiette.
Ainsi, conformément aux articles L. 1615-3 et R. 1615-2 du CGCT, les dépenses réalisées par une collectivité pour la construction d'une maison d'assistantes maternelles pourront ouvrir au bénéfice du FCTVA si la location de l'immeuble n'est pas soumise à la TVA.
En effet, si les loyers sont assujettis à la TVA, la collectivité peut récupérer la TVA par la voie fiscale dans les conditions de droit commun. De plus, les dépenses liées à la construction d'une maison d'assistantes maternelles seront éligibles si elles sont régulièrement enregistrées sur un compte faisant partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Dans ce cadre, les dépenses enregistrées sur les comptes 2131 « Bâtiments publics » ou 2313 « Constructions » ouvriront au bénéfice du FCTVA.
En revanche, le compte 2132 « immeubles de rapport » qui permet d'enregistrer les dépenses touchant des constructions relevant du domaine privé d'une collectivité lorsqu'elles sont achevées, est exclu de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Toutefois, cela concerne une part limitée des dépenses relatives aux bâtiments relevant du domaine privé des collectivités. Les comptes éligibles enregistrent la majeure partie des dépenses de construction de bâtiments réalisées par les collectivités.
Dans le cadre des travaux sur le bilan de l'automatisation du FCTVA, une attention toute particulière est portée à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé et à l'accompagnement des associations d'élus dans leurs démarches.
L'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA a été renforcée grâce aux bénéfices de l'automatisation, source de gains significatifs pour les collectivités, et repose sur le besoin de lisibilité et de prévisibilité de l'assiette.
Sénat - R.M. N° 07914 - 2023-11-09
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