
Les fonctions électives locales sont soumises à un principe de gratuité, ce principe étant inscrit pour les communes à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ». Toutefois, afin de tenir compte des sujétions et contraintes qui peuvent résulter de l'exercice d'un mandat local, le législateur a prévu plusieurs exceptions permettant à certains élus locaux de bénéficier d'indemnités de fonction. Ces indemnités constituent une compensation de l'exercice de fonctions électives. Elles ne présentent ni le caractère d'un salaire, ni d'un traitement.
Comme l'a rappelé le Sénat dans son rapport de 2018 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux « le mandat local ne constitue pas une activité professionnelle, mais un engagement civique ». L'exercice d'un mandat local ne saurait ainsi être assimilé à un contrat de travail à durée indéterminée, les élus locaux ne pouvant être considérés comme étant dans la même situation qu'un salarié. Ils ne sont notamment soumis à aucun rapport de subordination dans l'exercice de leur mandat. Ainsi, l'idée d'une "fonctionnarisation" des élus locaux, qui ne correspond pas au modèle français de démocratie locale, est à écarter.
Ces indemnités peuvent toutefois être prises en compte par un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit. En effet, il appartient au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (voir notamment art. L. 312-16 du code de la consommation pour les crédits à la consommation ). Dans cette perspective, l'emprunteur fournit une fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs à ses ressources. Les indemnités de fonction étant imposables, avec l'ensemble des revenus du foyer, au barème progressif de l'impôt sur le revenu (Article 80 undecies B du code général des impôts ) et figurant à cet effet dans la déclaration des revenus à la ligne des « autres revenus connus », elles peuvent être présentées par l'élu emprunteur au titre de ses ressources.
L'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur se fait en tout état de cause à l'aune d'un ensemble d'informations, comprenant également les charges de celui-ci. Le prêteur demeure en outre libre d'octroyer ou non un crédit. A cet égard, la proposition de loi relative au statut de l'élu local comprend notamment une disposition, portée par le Gouvernement lors de la discussion au Sénat, qui modifie le code monétaire et financier. L'article 22 de cette proposition de loi inscrit, de manière claire et explicite, le principe d'une approche par les risques s'agissant des clients des services financiers identifiés comme personnes politiquement exposées.
Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de créer un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée pour les maires afin de faciliter leurs démarches bancaires. En revanche, dans le cadre du projet de statut de l'élu local, il pourrait être réaffirmé, dans le code monétaire et financier, le principe d'une approche par les risques pour les personnes considérées comme politiquement exposées.
Sénat - R.M. N° 01190 - 2025-02-20
Comme l'a rappelé le Sénat dans son rapport de 2018 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux « le mandat local ne constitue pas une activité professionnelle, mais un engagement civique ». L'exercice d'un mandat local ne saurait ainsi être assimilé à un contrat de travail à durée indéterminée, les élus locaux ne pouvant être considérés comme étant dans la même situation qu'un salarié. Ils ne sont notamment soumis à aucun rapport de subordination dans l'exercice de leur mandat. Ainsi, l'idée d'une "fonctionnarisation" des élus locaux, qui ne correspond pas au modèle français de démocratie locale, est à écarter.
Ces indemnités peuvent toutefois être prises en compte par un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit. En effet, il appartient au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (voir notamment art. L. 312-16 du code de la consommation pour les crédits à la consommation ). Dans cette perspective, l'emprunteur fournit une fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs à ses ressources. Les indemnités de fonction étant imposables, avec l'ensemble des revenus du foyer, au barème progressif de l'impôt sur le revenu (Article 80 undecies B du code général des impôts ) et figurant à cet effet dans la déclaration des revenus à la ligne des « autres revenus connus », elles peuvent être présentées par l'élu emprunteur au titre de ses ressources.
L'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur se fait en tout état de cause à l'aune d'un ensemble d'informations, comprenant également les charges de celui-ci. Le prêteur demeure en outre libre d'octroyer ou non un crédit. A cet égard, la proposition de loi relative au statut de l'élu local comprend notamment une disposition, portée par le Gouvernement lors de la discussion au Sénat, qui modifie le code monétaire et financier. L'article 22 de cette proposition de loi inscrit, de manière claire et explicite, le principe d'une approche par les risques s'agissant des clients des services financiers identifiés comme personnes politiquement exposées.
Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de créer un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée pour les maires afin de faciliter leurs démarches bancaires. En revanche, dans le cadre du projet de statut de l'élu local, il pourrait être réaffirmé, dans le code monétaire et financier, le principe d'une approche par les risques pour les personnes considérées comme politiquement exposées.
Sénat - R.M. N° 01190 - 2025-02-20
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